L'Histoire du Bibliothécaire Anastase raconte que les Rois de France ont usé de ce droit: il en parle dans la vie du Pape Etienne. «Au commencement de son exaltation, le Pape envoya en France, où régnoient de Grands Hommes, Pépin, Carloman, Charlemagne tous Patrices de Rome, priant & exhortant leurs Excellences, par ses Lettres Apostoliques de nommer des Évêques célèbres & profonds dans l'Écriture-Sainte & les saints Canons pour tenir un Concile à Rome. Les Protestans pressèrent l'Empereur Charles V. & les autres Princes de choisir des hommes intègres & sçavans pour assembler un Concile».
Je remarque même que quand les Églises ou les Évêques élisent ceux qui doivent les représenter au Concile, ce qu'ils font par une liberté dative ou naturelle, il reste toujours au Magistrat politique le droit de Souveraineté; car tout usage de liberté est subordonné au pouvoir souverain; il l'est au point que par de justes raisons, le Prince est maître de rejecter les esprits inquiets ou incapables d'une si belle mission: maxime constante dans toutes les autres Assemblées.
En effet, si quelque Juge est suspect, le Prince lui ordonnera de se retirer, parce qu'il lui est important qu'on juge bien: il en est autant des délibérations de chaque Ville, des Communautés, des Marchands, des Artisans qui traitent de leurs affaires. Le Magistrat politique peut & a coutume d'y statuer ou comme Législateur ou comme Juge.
Après avoir démontré, tant par les anciens que par les modernes, que les Empereurs ont fixé le tems & le lieu des Conciles, qu'ils ont proposé la matière & la façon de la traiter; j'ajoute qu'ils ont annoncé leur translation ou leur dissolution, & on ne peut, je crois, le révoquer en doute. J'examine de quelle espèce est le Jugement que le Magistrat politique porté dans un Concile. Les Auteurs, dont tout le système se réduit à dire, qu'outre les Empereurs, les Évêques ont jugé, attaquent un phantôme dont ils triomphent aisément: quel homme sensé peut nier ce fait? la difficulté consiste à sçavoir si le droit du Souverain est de juger avec les Évêques: que serviroit de le prouver? Le droit universel de juger, réside en sa personne, & un Concile ne sçauroit le lui ôter.
Mais seroit-il d'un Prince prudent de s'ouvrir en plein Concile, & jusqu'à quel point? la proposition est délicate. Parcourons les objets différens des Conciles. Si la fin d'un Concile est le jugement déclaratif, c'est-à-dire, s'il faut que les Évêques décident par l'Écriture-Sainte ce qui est vrai ou faux, licite ou illicite, on ne refusera point à un Prince, instruit des saintes Lettres, ce qu'on accorde aux particuliers, d'approfondir l'Écriture, d'éprouver les esprits. J'avoue que la majesté d'un seul porte coup à la liberté des autres, selon ce passage: «De quelque côté que vous panchiez, César, je vous suis, pourvu que j'aye un modèle.» Cependant il sera non-seulement avantageux que le Souverain honore le Concile de sa présence, pour en régler & modérer les actions; il y doit demander les motifs des avis, & proposer ses objections.
L'Empereur Constantin se comporta de la sorte à Nicée. Les auteurs lui attribuent le discernement de la vérité, ils disent qu'il fut commun à tous les Évêques. Charlemagne dit qu'il étoit l'Inspecteur & l'Arbitre dans le Concile de Francfort.
Si le Concile donne son avis au Magistrat politique sur des matières que la Loi divine n'a pas définies, s'il lui expose l'usage de l'Église, il est mieux qu'il daigne s'informer, qu'il pèse le pour & le contre que de se déclarer en plein Concile: «Demandez à plusieurs ce qu'il est à propos de faire; mais confiez à un très-petit nombre ce que vous voulez faire.» Si le Concile s'assemble pour constater l'unanimité des sentimens, la présence auguste du Souverain sera d'un grand poids; elle tempérera le feu des esprits vifs & brouillons; en s'abstenant de décider il se réserve pour la ratification, & s'assure que le Concile a été libre & d'accord.
Les autres Ordres s'éprouvent tous les jours; ils arrangent des projets qu'ils soumettent ensuite à l'autorité du Prince. Les Conciles qui délibèrent sur des Loix humaines, doivent se conduire ainsi. Quoique le Souverain assiste de droit à l'Assemblée, & qu'il ait le droit de juger, il est mieux que Spectateur, il la laisse libre; on le sera quand il présidera au Concile. Les Empereurs, trop occupés, ont député en leurs places: la commission portoit ou de juger avec les Évêques, ou uniquement de les présider.
Il est certain qu'au Concile de Calcédoine, les Sénateurs & les Juges ont eu souvent la parole & qu'ils ont eu part à la définition de la Doctrine. L'Empereur Théodose ne voulut point que le Comte Candidien donnât sa voix à Éphèse. L'Empereur Constantin avoit envoyé à Tyr le seul Denys, homme Consulaire, pour être témoin de tout. Saint Athanase ne dissimule point qu'il abusa de son pouvoir: «Il parloit, dit-il, les Évêques gardoient le silence, ou plutôt ils obéissoient au Comte.»
La Ratification, à en croire les Pères Grecs, est le jugement qui, après le Concile, appartient au Souverain; il est inhérent à la Magistrature politique, qu'il ne peut, ni n'en pas user, ni le déposer. Le Concile donne au Prince son avis sur la manière dont il doit se comporter alors; il est hors de doute que celui-là doit décider à qui l'on donne un conseil, soit qu'il soit entraîné par des témoignages irréprochables, & qui sont absolument nécessaires dans la Foi, soit qu'il le soit en quelque façon par l'autorité des autres; attendu que la bonté d'un acte dépend du jugement de l'Agent. Le jugement d'un homme n'est pas servilement attaché à celui d'autrui, à moins qu'il ne soit impossible de juger autrement. Celui d'un Concile n'a pas ce privilège: la promulgation du Dogme & de la Loi divine demande l'attention du Magistrat politique; il faut examiner s'il est conforme à l'Écriture-Sainte. Constantin le pense de lui-même, dans sa Lettre aux Pères de Tyr, car son devoir est de commander.