Si le Concile, comme plusieurs, par ignorance, par cabale, ou parce que la plus faine portion n'a point été écoutée, propose un Dogme qui altère la Foi Catholique, & l'Écriture-Sainte, témoins les Conciles de Rimini & de Seleucie, plus nombreux que celui de Nicée, témoin le fécond de Nicée; le Souverain tiendra-t'il la main à ce que la Loi divine, & la conscience instruite par la Loi, dicteront de ne pas faire? Toute personne sensée ne bazardera pas de soutenir l'affirmative. Que si un Concile règle quelques points qui concernent la discipline de l'Église indéfinie par la Loi divine; comme toute police, tirée de la Loi naturelle, ou de la Loi positive, est soumise au Magistrat politique, c'est à lui de voir si la décision du Concile deviendra avantageuse à l'Église, attendu que le jugement du Supérieur est le dernier. Donc le Dogme & les Canons essuyent l'examen des Empereurs & des Rois sous des objets différens, le Dogme pour subir l'examen de l'Écriture; le vrai ne fuit point la lumière, le faux est rejetté après le Concile; les Canons, pour en mesurer l'utilité sur les règles de la prudence: leur utilité leur fait donner force de Loi; mais tous ne l'obtiennent point. On lit dans Balsamon ce titre des Canons à observer: tous les anciens Conciles offrirent aux Empereurs leurs informations & leurs Canons. La formule usitée est dans l'Épître du premier Concile de Constantinople à l'Empereur Théodose: «Après avoir rendu à Dieu de très-humbles actions de grâces, nous présentons à votre Majesté les Actes du Saint Concile; depuis qu'en exécutant vos Lettres nous nous sommes assemblés à Constantinople, nous avons d'abord renouvellé la formule de notre Foi, nous avons ensuite proposé de courtes définitions qui ont affermi la Foi des Pères de Nicée. Nous avons anathématisé les hérésies & les opinions dangereuses, nous avons dressé des Canons de discipline, que nous avons soussignés: Nous supplions donc votre Majesté de confirmer par vos Lettres les Décrets de notre Concile, afin que comme vos Lettres qui nous ont mandé, témoignent le respect que vous portez à l'Église, d'autres scellent l'objet de nos Décrets.»

Il est écrit dans l'inscription des Canons, qu'ils sont fournis à Théodose. Les termes qui chez les Grecs expriment la Ratification, sont, «approuver, signer, confirmer, confirmant, fiable»; ils se trouvent tantôt dans les Actes des Conciles, tantôt dans les Constitutions des Empereurs. On rapporte aux Canons ce que j'ai extrait des Conciles de France: «S'il y a à suppléer, c'est à sa prudence; s'il y a à corriger, c'est à son jugement; s'il y a quelque chose de bien, c'est à sa clémence à y mettre la dernière main….. Que ce que nous avons reglé avec prudence soit autorisé par son examen. Si nous avons obmis quelque chose, que sa sagesse y supplée; que votre pouvoir promulgue nos décisions, en cas qu'elles en soient dignes; que votre Majesté Impériale ordonne la révision de celles qu'elle ne goûtera point: les mêmes Conciles appellent cette révision, porter les Actes au Jugement souverain.»

L'ancienne Église a non-seulement reconnu dans le Magistrat politique le droit d'approuver que quelques-uns exercent aujourd'hui; mais encore celui d'examiner, de rayer, d'ajouter, & de corriger. Comment peut-on dire que quelqu'un approuve, ou reçoit une chose, sans entendre, qu'il est le maître de la rejetter? Celui-là consent qui peut ne pas consentir, s'écrie Tryphoninus; à quoi se rapporte ce mot de Sénèque: «Voulez-vous sçavoir si je veux, faites qu'il me soit libre de ne pas vouloir; tout de même Aristote, nous avons le pouvoir de faire & de ne faire pas.» Que de Canons condamnés à l'obscurité? Les Capitulaires de Charles le Chauve ne renferment pas à beaucoup près tous ceux que les Évêques avoient dressés en 856. Bochel observe que cela n'est point rare.

«Toutes les fois qu'on tenoit des Conciles, les Décrets n'en étoient publiés qu'après avoir été reçus par le Roi dans son Conseil,& qu'après en avoir retranché ce qui déplaisoit, comme nous l'avons dit, témoins les Conciles de Tours & de Chalons sous Charlemagne, M. Pithou, homme respectable, que j'ai toujours révéré, comme mon père le prouve par les signatures en lettres majuscules des Capitulaires de Charlemagne & de ses Fils.»

Charlemagne à son tour ajouta des dispositions aux Décrets du Concile de
Thionville: Nous ajoutons cela, dit-il, de nous-mêmes.

Enfin, un Concile prend ses décisions dans la Loi humaine: alors il est constant que le Magistrat politique juge après lui; toute Jurisdiction, émanant de lui, doit retourner à lui. Le Concile d'Éphèse nous l'apprend, quand il dépouilla Nestorius du Patriarchat de Constantinople, le Concile supplie l'Empereur de donner force de Loi à la Sentence prononcée contre Nestorius. On répondra peut-être que le Souverain, assistant au Concile, n'a plus que la confirmation. Je ne souscris point à ce raisonnement. Le Magistrat politique, qui donne sa voix avec les autres, n'a point décidé comme Magistrat politique, le plus grand nombre a pu l'emporter; mais il a son jugement impératif & libre: cela arrive aux Magistrats supérieurs, qui jugent dans les Cours inférieures; l'exemple est remarquable au Digeste: «Si le Président est Juge, on l'appellera selon la coutume, comme si on n'avoit point appellé de lui, mais de l'ordre.»

Le Prince exerce ce dernier jugement impératif, tantôt par lui-même, tantôt par le ministère de ses Sujets; de même qu'il traite les affaires civiles. Les Rois, devant qui l'on se pourvoit, contre les ordonnances du Préfet du Prétoire, & les Arrêts des Cours supérieures en attribuent la dernière connoissance à des Jurisconsultes, dont ils confirment l'avis s'il n'est point suspect, ou ils évoquent à leur personne. Les affaires ecclésiastiques essuyoient ces degrés de Jurisdiction. Les Empereurs en remettoient la discussion aux Évêques les plus pieux & les plus habiles, ou aux Conciles universels, dont ils approuvoient les Décrets, après un compte exact: c'est pourquoi on convoqua de nouveaux Conciles pour corriger les Conciles précédens; non que le dernier fût au-dessus du premier, mais parce que les Empereurs s'en rapportoient plus aux uns qu'aux autres. Au reste, il étoit rare que les Empereurs attirassent les affaires devant eux. Constantin, après un double Jugement ecclésiastique, examina seul la cause de Cécilien, & rendit le Jugement définitif: il fit venir les Pères de Tyr, pour lui expliquer les motifs de leur conduite. Les Ministres Protestans ont raison d'appuyer sur ces maximes contre certains Docteurs de la Religion Romaine; il est vrai que la Loi civile peut empêcher l'Appel suspensif, tant des choses sacrées que des prophanes; mais elle ne sçauroit fermer toutes les voyes d'implorer la justice du Souverain, sur-tout celle qu'on appelle querelle, supplication, Appel comme d'abus. Le Prince ne feroit pas de son Trône disparoître tout mal; il ne seroit pas la terreur des méchans; c'est-là cependant son devoir essentiel. Une vieille ne craignit point de reprocher à Philippes de Macédoine, qu'il n'étoit pas digne de régner, s'il ne prenoit pas le tems de distribuer la justice. Cette vérité étoit si profondément gravée dans le coeur de Mécène, qu'au rapport de Dion, il représenta à Auguste qu'il ne convenoit pas de confier à un Particulier Sujet un pouvoir si étendu, qu'il ne fût pas possible d'en appeller.

Cet exemple me rappelle ce que j'ai avancé dans une matière semblable, que le droit du Magistrat politique qui veut décider quelque chose contre le Concile, après la tenue, n'a point lieu dans ces questions importantes qui regardent le corps de la Religion. Le droit du tout est aussi celui des parties: les motifs précédens ne sont pas moins forts pour accorder au Magistrat politique la libre ratification dans chaque question, que dans plusieurs assemblées; car un Concile pourroit errer à chaque question, & le Magistrat politique n'est pas obligé à une obéissance aveugle, ni à souffrir dans son État un Dogme faux & dangereux, ni à permettre que la vérité soit étouffée. La prudence veut qu'on s'oppose à l'erreur qui gagne peu-à-peu, & à ces opinions licencieuses dont les progrès deviennent si considérables, qu'on n'oseroit les dissiper, sans un danger évident de l'État.

CHAPITRE VIII

De la Législation sur les choses sacrées.