Le divorce m'était suspect. Au cours de cette enquête, je suis devenu son ennemi décidé, mais je veux le traiter en adversaire loyal; je souhaite qu'on lui donne toute la dignité dont il est capable, et je n'aperçois que ce moyen à une si urgente réforme: qu'on permette à l'incompatibilité d'humeur de venir s'expliquer posément à la barre, sans l'obliger à jouer des rôles de courtisane, de martyre ou de furie.

On aperçoit tout d'abord à cette reconnaissance légale de l'incompatibilité d'humeur un avantage qui est, dans l'occasion, considérable: il supprimerait un vilain mensonge. Ce n'est pas tout: à l'arbitraire toujours immoral et déconcertant du juge, il substituerait le jeu régulier de la loi. Enfin, il permettrait d'entourer certains divorces de garanties qui leur manquent, en ressuscitant les honorables précautions que le vieux Code civil avait recommandées en pareil cas.

Moins hypocrite que ses petits-fils, le législateur du Code civil avait inscrit dans la loi le divorce par consentement mutuel. Mais il ne l'accordait aux époux qu'après avoir épuisé tous les moyens de rapprocher leurs cœurs. Il voulait acquérir la certitude que des contrariétés passagères n'étaient pour rien dans leur décision, que leur humeurs incompatibles se blessaient vraiment au contact l'une de l'autre.

Dans cette préoccupation, le Code civil (chapitre III) limitait le divorce par consentement mutuel à cette période de la vie où l'on peut admettre que les époux sont pleinement conscients de leurs actes. Il ne l'accordait qu'après deux ans de mariage. Il le refusait après vingt ans d'union. Il exigeait que le mari eût au moins vingt-cinq ans; il ne permettait pas qu'on divorçât d'avec une femme qui avait dépassé sa quarante-cinquième année. D'ailleurs, dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne valait tout seul pour déterminer le divorce. Il fallait qu'il fût autorisé par les pères et mères ou par les autres ascendants vivants.

Munis de cette autorisation du conseil de famille, les époux se présentaient devant le président du Tribunal civil. Ils déclaraient leur volonté. De son côté, le juge faisait aux deux époux réunis, puis à chacun d'eux en particulier, en présence de deux notaires, telles exhortations qu'il jugeait convenables. Ensuite il donnait lecture du chapitre du Code qui réglait les effets du divorce. Il expliquait toutes les conséquences d'une telle démarche. Après cette entrevue, il y en avait pour une année avant que les deux époux, auxquels on voulait laisser le loisir de la réflexion, pussent requérir du magistrat l'admission au divorce.

Que nous sommes loin de ces garanties paternelles! Elles faisaient toute la moralité du divorce. Elles le rendaient presque respectable. Il faut qu'on nous les rende. L'inscription dans la loi du motif «Incompatibilité d'humeur» sera la pierre de touche où nous pourrons juger la valeur définitive de l'institution du divorce.

Il peut advenir qu'elle le fasse tourner décidément en opérette comme il arrive aux États-Unis où l'on voit des femmes divorcer parce que «leur mari les réveille en parlant tout haut quand il rentre tard»,—parce que «la cigarette du mari occasionne des maux de tête à la femme»,—parce que «le mari n'offre jamais à sa femme de faire avec lui un petit tour en voiture»,—parce que «le mari refuse de couper ses ongles de pieds et qu'il égratigne les jambes de sa femme en dormant» (My husband would never cut his toe-nails, and I was scratched very severely every night[9].)

En ce cas ce sera l'institution même du mariage qui sombrera, j'entends le mariage tel que nos contemporains le pratiquent, et nous n'aurons guère de motifs de le regretter.

Deuxième hypothèse:

Nous aurons réussi à régénérer notre race en lui appliquant cette médication morale que les maîtres des sciences psychiques réclament pour elle. Alors le divorce, tel que nous le pratiquons aujourd'hui, croulera sous le ridicule.