«Le procès-verbal de signification tant de l'acte d'accusation que de la susdite ordonnance de prise de corps faite audit maréchal Ney, accusé, le 18 dudit mois, et de remise de sa personne en la maison de justice du département de la Seine;

«Ouï les témoins cités à la requête du ministère public en leur déposition orale;

«Ouï également les témoins cités à la requête de l'accusé;

«Ouï le ministère public en ses conclusions motivées, et tendantes à ce que l'accusé soit déclaré coupable du crime qui lui est imputé, et condamné à la peine que la loi prononce pour le cas dont il s'agit;

«Ouï les défenseurs de l'accusé en leurs plaidoieries;

«Ouï également l'accusé en ses moyens de défense;

«La chambre, après en avoir délibéré, attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats, que le maréchal Ney, prince de la Moskowa, est convaincu d'avoir, dans la nuit du 13 au 14 mars 1815, accueilli des émissaires de l'usurpateur; d'avoir, ledit jour 14 mars 1815, lu sur la place publique de Lons-le-Saulnier, département du Jura, à la tête de son armée, une proclamation tendant à l'exciter à la rébellion et à la désertion à l'ennemi; d'avoir immédiatement donné l'ordre à ses troupes de se réunir à l'usurpateur, et d'avoir lui-même à leur tête effectué cette réunion;

«D'avoir ainsi commis un crime de haute trahison et d'attentat à la sûreté de l'État, dont le but était de détruire ou de changer le gouvernement et l'ordre légitime de successibilité au trône;

«Le déclare coupable des crimes prévus par les articles 77, 87, 88 et 102 du Code pénal, et par les articles 1er et 5 du titre 1er de la loi du 21 brumaire an 5, et encore par l'art. 1er du titre 3 de la même loi;

«En conséquence, faisant application desdits articles, lesquels sont ainsi conçus, savoir: