«L'article 77: «Sera également puni de mort quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du royaume de France, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtimens, appartenant à la France; ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions; ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres envers le Roi et l'État, soit de toute autre manière;»

«L'article 87: «L'attentat ou le complot contre la vie et la personne des membres de la famille royale;

«L'attentat ou le complot dont le but sera:

«Soit de détruire ou changer le gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône;

«Soit d'exciter les citoyens ou habitans à s'armer contre l'autorité royale, seront punis de la peine de mort;»

«L'article 88: «Il y a attentat dès qu'un acte est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés;»

«L'article 102: «Seront punis comme coupables des crimes et complots mentionnés dans la présente section, tous ceux qui, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitans à les commettre;

«Néanmoins, dans le cas où lesdites provocations n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront simplement punis du bannissement;»

«L'article 1er de la loi du 21 brumaire an 5: «Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui passera à l'ennemi sans une autorisation par écrit de ses chefs, sera puni de mort;»

«L'article 5: «Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, qui sera convaincu d'avoir excité ses camarades à passer chez l'ennemi, sera réputé chef de complot, et puni de mort, quand même la désertion n'aurait point eu lieu;»