Les règlements concernant la gestion des entreprises ravitaillées par l'État diffèrent de ceux qui s'appliquent aux entreprises non ravitaillées par lui. La situation de ces deux catégories d'entreprises est également différente au point de vue du contrôle d'État.
§ 2. Les entreprises ravitaillées par l'État.
D'après les résolutions du IXme Congrès des soviets «l'État doit continuer à ravitailler les branches de l'industrie dont la production sert à l'entretien de l'armée ou à la reconstruction des branches essentielles de l'économie nationale (industries de guerre, combustible minéral, métallurgie, etc.) Pour autant que le rétablissement de cette industrie et la production ininterrompue ne peuvent être assurés sans avoir recours au marché intérieur, les entreprises de cette industrie sont autorisées à réaliser sur le marché une partie de leur production, d'accord avec les plans d'opération approuvés et en rapport avec la partie des ressources que l'État n'a pas livrée pour le ravitaillement de ces entreprises.»
L'article premier du décret du 6 février 1922 a précisé ces résolutions en disposant que «seules doivent encore être alimentées totalement ou partiellement par l'État les entreprises dont les produits ne peuvent être utilisés que par lui et ne peuvent être placés sur le marché (par exemple, les produits pour l'armée), ou bien les entreprises qui fournissent la majeure partie de leurs produits à l'État (par exemple, les fabriques de locomotives et les usines métallurgiques).»
La désignation des entreprises à ravitailler est effectuée par les institutions suivantes: a) pour les trusts centraux et les trusts régionaux de la région centrale industrielle, par le presidium du Conseil suprême de l'économie nationale; b) pour les autres trusts régionaux et les entreprises qui dépendent du Bureau industriel, par ce dernier, sous réserve de l'approbation ultérieure du presidium du Conseil suprême de l'économie nationale; c) pour les trusts départementaux et les entreprises qui dépendent du Conseil départemental de l'économie nationale, par ce dernier, sous réserve de l'approbation ultérieure de la Conférence départementale de l'économie nationale (art. 5 du décret du 6 février 1922).
Le décret du 12 août 1921 a établi les règles suivantes en ce qui concerne les entreprises et unions ravitaillées par l'État.
La direction de l'union (entreprise) reçoit les entreprises correspondantes avec tout leur outillage, leur matériel, leur stock de combustible, leurs matières premières, leurs produits demi-finis et les entreprises accessoires indispensables (art. 3 du décret).
Afin d'assurer aux unions (entreprises) les sommes en espèces, les denrées alimentaires, les matières premières, le combustible, etc., nécessaires à la production, l'État délivre aux directions, conformément au plan du Conseil du travail et de la défense, un fonds déterminé qui doit être couvert par une fraction de la production; afin de subvenir aux besoins complémentaires la direction peut acquérir ces denrées alimentaires, matières premières, combustible, etc., en ayant recours directement au marché libre (art. 4 du décret).
Pour améliorer la technique de la production, pour acquérir exceptionnellement des machines auxiliaires ainsi que des denrées alimentaires et des vêtements, les directions des groupements peuvent faire des achats à l'étranger en consacrant à ces opérations une partie de leur production, après accord avec le Conseil suprême de l'économie nationale et le Commissaire du commerce extérieur, moyennant approbation du Conseil du travail et de la défense (art. 5 du décret).
En ce qui concerne l'administration des fonds qui leur sont accordés, le paragraphe 8 des résolutions du IXme Congrès des soviets s'exprime comme suit: «Une large autonomie est garantie aux entreprises d'État et à leurs unions dans le domaine de l'utilisation des ressources que l'État met à leur disposition en matières premières, combustible et matériaux accessoires.»