Quant à la destination de la production de ces entreprises, l'article 3 du décret du 12 août 1921 pose comme principe que toute leur production rentre dans le fonds général de l'État. Le Conseil du travail et de la défense établit en pourcentage pour chaque branche de l'industrie le contingent de la production qui devra être livré à l'État. En dehors de ce contingent et dans les limites de leur budget légalement approuvé, les entreprises ont le droit de disposer de leur production aux prix du marché. Les pourcentages de la production que les entreprises ou leurs unions doivent livrer à l'État ont été établis de la façon suivante pour les diverses branches de l'industrie[11].

IndustriesPourcentage de la production
Bois100
Charbon100
Pétrole100
Mines (autres que charbon)100
Électrotechnie100
Papier100
Sucre100
Métallurgie90
Textile80
Travail des produits minéraux80
Travail des produits animaux80
Tourbe75
Produits chimiques70
Aliments (sans farine)60

Le pourcentage maximum que l'entreprise ou l'union pouvait réaliser sur le marché était fixé d'abord à cinquante pour cent de la production totale. Ce droit a été largement utilisé par les entreprises. Afin de le restreindre, le décret du 16 août 1921 a établi la règle suivante: les ressources fournies par l'État sont destinées à l'exécution d'un certain programme de production; toutefois, s'il est impossible de les utiliser elles peuvent être employées par les entreprises pour couvrir les déficits survenus dans d'autres parties du ravitaillement.

L'arrêté du IXme Congrès des soviets ne permet de réaliser la production sur le marché libre que pour autant que l'État n'aura pas fourni la quantité de matériaux promise.

La question du droit pour les entreprises et leurs unions de réaliser une partie de leur production sur le marché libre a été l'objet de nombreuses controverses qui ont donné lieu à une littérature assez volumineuse[12].

Certains estimaient qu'il fallait accorder plus de liberté aux entreprises ravitaillées par l'État et ne pas limiter la partie de la production qu'elles pourraient vendre sur le marché libre par la quantité de matériaux promise et non livrée par l'État. D'autres, par contre, voyaient dans cette liberté un danger pour l'approvisionnement de l'État en produits nécessaires et pour son contrôle sur l'industrie.

Les discussions ont abouti à l'élaboration par une commission spéciale d'un projet de règlement de la grande industrie d'État. Ce projet a été longuement commenté par la presse, mais n'a pas encore été adopté, ni même simplement approuvé par aucun organe de l'État. En effet, la plupart de ces organes sont arrivés à la conclusion que l'expérience de la gestion à base commerciale n'était pas encore assez longue pour qu'on pût porter un jugement définitif sur ses résultats. Toutefois, comme les principes qui sont à la base du projet sont le plus souvent appliqués dans la pratique, il est intéressant d'en retracer ici les lignes générales.

D'après ce projet, les organes de l'État ne continueraient à exploiter que les entreprises pouvant être approvisionnées d'une manière suffisante en ressources matérielles et financières et dont les intérêts locaux ou de l'État rendent l'existence souhaitable ou nécessaire (art. premier). Toutes les autres entreprises de l'État, bien que restant soumises à l'administration de celui-ci, doivent ou bien être fermées et conservées dans leur état actuel, ou bien être liquidées,—leurs outillages étant distribués à d'autres entreprises,—ou bien être affermées ou concédées (art. 2). Elles reçoivent, lors de leur constitution comme unités autonomes, tous les capitaux et l'outillage nécessaires à leur fonctionnement, mais dès ce moment elles ne travaillent plus que pour leur propre compte et peuvent acquérir des fonds de roulement et augmenter leurs capitaux: a) en vendant leurs produits; b) en se faisant ouvrir des crédits; c) en amenant d'autres capitaux à l'entreprise.

Aucun organe de l'État n'a le droit d'exiger d'elles la livraison de leur production ou d'une part de celle-ci autrement qu'en passant des contrats avec elles.

§ 3. L'industrie nationalisée, non ravitaillée par l'État[13].