L'activité de l'industrie qui tout en restant nationalisée n'est plus ravitaillée par l'État est réglementée par un décret du Conseil des commissaires du peuple du 27 octobre 1921, par un décret du Conseil suprême de l'économie nationale du 6 février 1922 et par les statuts de la Banque d'État du 13 octobre 1921.
D'après le premier des décrets sus-indiqués, les entreprises qui ne sont aucunement ravitaillées par l'État ont le droit de se procurer les matériaux nécessaires sur le marché au moyen d'opérations commerciales ordinaires et de vendre leurs produits aux prix du marché pour payer leurs ouvriers et leurs employés, pour constituer les stocks de matières premières, de combustible, etc. Les organes d'État n'ont pas le droit d'exiger de ces entreprises la livraison gratuite de produits fabriqués, de matières premières, etc. (art. 6 de l'arrêté du 27 octobre 1921).
Dans le cas où l'État attribuerait de l'argent, des matières premières, du combustible, etc., aux entreprises qui ne sont pas régulièrement ravitaillées par lui, celles-ci devront payer ces livraisons par la fourniture de quantités proportionnées de produits fabriqués; ces quantités devront être fixées par un contrat spécial conclu avec l'institution qui leur fournira l'argent ou le matériel (art. 7 dudit décret).
L'État peut d'autre part, en vertu d'un droit de priorité, acheter aux entreprises tous les produits dont il a besoin. Ces produits devront être payés par l'État soit aux prix du marché, soit aux conditions prévues dans les contrats passés entre lui et ces entreprises. Le payement pourra être effectué en tout ou en partie sous forme de livraison de matières premières, de combustible, etc., dont ces entreprises ont besoin (art. 2 du décret du 6 février 1922).
La Banque d'État a été créée afin de procurer les ressources financières à l'industrie non ravitaillée par l'État. Dans ce but, elle ouvre des crédits aux établissements et entreprises de la grande industrie d'État, aux coopératives et autres organisations ainsi qu'aux entreprises privées, à l'agriculture et à la petite industrie rurale, à la condition que ces crédits soient garantis et répondent à un but économique. Elle fait particulièrement les opérations suivantes: sur présentation de projets et plans de l'emprunteur spécialement contrôlés par elle, la Banque ouvre, sous forme de comptes courants, avec ou sans couverture, des crédits en vue de mettre en marche des entreprises déterminées. Le Commissaire du peuple aux Finances a à déterminer le maximum du crédit qui peut être accordé à chaque emprunteur par décision autonome de la direction.
Ce crédit ne peut être ouvert qu'aux entreprises de l'État qui ne sont pas ravitaillées par lui (§ 29 des statuts de la Banque d'État).
CHAPITRE IV
L'affermage[14].
§ 1. Conditions générales.
D'après le paragraphe premier de l'instruction du 19 juillet 1921, les premières entreprises qui devront être cédées à bail sont celles dont l'exploitation est arrêtée ou dont l'activité est réduite. Ensuite pourront être affermées les entreprises qui travaillent encore, mais dont la productivité serait sans aucun doute augmentée sous le régime de l'initiative privée. Une nouvelle instruction du Conseil suprême de l'économie nationale, en date du 6 avril 1922[15], accentue encore ces dispositions en prescrivant que toutes les entreprises devront être affermées, exception faite de celles qui peuvent être exploitées par l'État sur une base commerciale; ou qui, pour des raisons majeures, doivent rester sous le contrôle direct de l'État, ou enfin dont l'affermage pourrait avoir une répercussion défavorable sur la marche des grandes entreprises de l'État.
Les autorités ayant le pouvoir d'affermer les entreprises diffèrent d'après l'intérêt que ces entreprises présentent pour l'État. Celles qui ont la plus grande importance ne peuvent être affermées que par les administrations municipales dont elles dépendent et les contrats de bail doivent être approuvés par le Conseil suprême de l'économie nationale. Celles qui ont une importance moindre, mais qui présentent de l'intérêt pour le gouvernement au point de vue de leurs revenus, sont affermées par le Conseil départemental de l'économie nationale, sous réserve de l'approbation des contrats par le Conseil suprême de l'économie nationale. Si, dans le délai d'un mois, ce dernier n'a pas fait d'opposition, le contrat entre en vigueur. Enfin, les entreprises qui travaillent pour le marché local et dont l'État n'a aucun besoin sont affermées par les Conseils départementaux de l'économie nationale sans qu'aucune autre approbation soit requise.