Des commissions d'affermage pour l'élaboration préliminaire des contrats sont créées auprès des Conseils départementaux de l'économie nationale en vertu de l'instruction du 6 avril 1922.

Quant aux personnes auxquelles les entreprises peuvent être affermées, le paragraphe 2 de l'instruction du 19 juillet 1921 prescrit de donner la préférence aux grandes organisations coopératives et à leurs fédérations. En outre, les entreprises peuvent être affermées aux particuliers, y compris les anciens propriétaires, qui sont parfois plus au courant de la situation locale (§ 3 de l'instruction). La nouvelle instruction du 6 avril 1922 répète qu'il ne peut y avoir d'obstacle à l'affermage du fait que le candidat est un ancien propriétaire ou fermier à long terme de l'entreprise. Il ne faut tenir compte, lors de la conclusion du contrat, que des garanties que présente l'intéressé au point de vue de la bonne administration de l'entreprise, à savoir: sa carrière précédente, son stage et sa réputation. Les instructions du 19 juillet 1921 et du 6 avril 1922 déclarent toutes deux que les étrangers peuvent prendre à bail des entreprises dans les mêmes conditions que les citoyens russes. Les contrats passés avec les étrangers seront soumis aux règles générales.

§ 2. Obligations du fermier.

Le fermage.

La première obligation qui incombe au fermier d'une entreprise industrielle est de payer régulièrement à l'État le montant du fermage. D'après le paragraphe 9 de l'instruction du 19 juillet 1921, ce montant est fixé d'après la valeur de l'entreprise, sa productivité avant et pendant la guerre, ainsi que d'après les dépenses que le fermier effectue pour réparations, agrandissements ou constructions nouvelles. Le fermage pourra être payé tantôt en nature, tantôt en espèces. Le projet du «code des lois concernant les obligations découlant des contrats de bail et d'accords» précise que le fermage pourra consister dans un certain pourcent de marchandises, de produits ou de recettes de l'entreprise ou dans la prestation de certains services stipulés dans le contrat; ces divers moyens de payement pourront d'ailleurs être combinés.

Dans le cas où les circonstances viendraient à changer brusquement, le fermier pourrait demander une certaine modification des conditions contenues dans le contrat de bail.

Autres obligations du fermier.

En outre du fermage, l'exploitant est obligé de céder à l'État une partie de sa production moyennant une rétribution spéciale; si les marchandises qu'il fabrique font l'objet d'un monopole d'État, il est tenu de céder à ce dernier toute la production de l'entreprise affermée (§ 6 de l'instruction du 19 juillet 1921). Enfin, la nouvelle instruction du 6 avril 1922 propose également de réserver dans le contrat le droit de l'État d'obliger le fermier à lui vendre, au prix du marché, une partie des produits fabriqués avec ses propres matières premières, ou bien d'exécuter les commandes de l'État avec les matières premières qui lui seraient fournies par celui-ci.

D'autres obligations imposées au fermier concernent plus particulièrement l'administration de l'entreprise. C'est ainsi que pour empêcher qu'un fermier n'exploite l'entreprise dans un but de pure spéculation, il est obligé de mettre celle-ci en activité dans un délai prévu par le contrat (§ 12 de l'instruction du 19 juillet 1921). De plus, il est prévu dans le projet du «code des lois concernant les obligations découlant des contrats de bail» que les biens obtenus par le fermier devront être utilisés sans modifications essentielles et suivant les méthodes prescrites par les lois et le contrat; à défaut de telles prescriptions, ces biens seront utilisés conformément à l'esprit du contrat et au but auquel ils étaient destinés. Le fermier est tenu d'ailleurs de fabriquer, dans les entreprises qu'il exploite, des produits du genre indiqué et dans les proportions prévues par le contrat. Pour apporter des changements quelconques à la production ou à l'organisation de l'entreprise, le fermier est obligé de demander, au préalable, l'assentiment de l'autorité qui a affermé l'entreprise.

Enfin, certaines mesures sont prévues pour permettre à l'État de juger de la manière dont les contrats de bail sont exécutés. D'après l'arrêté du Comité central exécutif du 25 octobre 1921, toutes les entreprises affermées sont tenues d'envoyer à des termes fixes, au Conseil suprême de l'économie nationale, au Service central des statistiques ou à leurs organes locaux, des informations concernant la marche des travaux, la production et les changements survenus ainsi que des renseignements de caractère économique. D'autre part, le paragraphe 14 de l'instruction du 19 juillet 1921 charge les Conseils locaux de l'économie nationale de contrôler l'exploitation des entreprises affermées et l'exécution régulière par les fermiers des contrats de bail, tout en ayant égard à ce que ce contrôle ne dérange pas la marche normale des entreprises.