CHAPITRE V
Les concessions.
§ 1. Conditions générales.
Le seul décret qui se soit occupé jusqu'à présent des concessions d'entreprises nationalisées et de biens de l'État aux étrangers est celui du 23 novembre 1920[16]. En voici les principales dispositions:
- 1. Le concessionnaire sera rétribué par une partie des produits déterminée dans le traité de concession et qu'il aura le droit d'exporter à l'étranger.
- 2. Si le concessionnaire entreprend l'exécution de vastes perfectionnements techniques, des avantages commerciaux lui seront accordés; il jouira par exemple de facilités spéciales pour l'installation de nouvelles machines ou de contrats spéciaux pour des commandes importantes, etc.
- 3. Conformément à la nature et aux conditions de la concession, celle-ci sera accordée pour une durée prolongée en vue d'assurer au concessionnaire la compensation la plus complète de ses risques et des capitaux investis sous forme de moyens techniques.
- 4. La R.S.F.S.R. garantit que les biens et les capitaux investis par un concessionnaire dans les entreprises russes ne seront point soumis à des mesures de nationalisation, de confiscation ou de réquisition.
- 5. La R.S.F.S.R. garantit aux concessionnaires qu'en aucun cas les contrats ne subiront de modifications unilatérales par ordre ou par décret du gouvernement des soviets.
Les modifications à apporter au texte primitif du contrat ne seront faites que d'un commun accord. Tout contrat conclu par le gouvernement russe aura force de loi.
§ 2. Contrat-type de concession.
Le Comité des concessions près le Conseil supérieur de l'économie nationale a élaboré, au début de décembre 1921, un contrat-type contenant les clauses juridiques et techniques qu'il convient, selon le comité, d'observer en octroyant des concessions à des particuliers. Elles définissent à la fois, dans la pensée des auteurs du contrat, les garanties d'ordre général que l'État soviétique devra exiger et celles que réclameront les concessionnaires.
Le contrat réserve au gouvernement un droit de surveillance générale de l'activité du concessionnaire, lequel est obligé de tenir une comptabilité en règle et d'accepter, dans le domaine concédé, un contrôleur nommé par l'État. Le concessionnaire payera des amendes pour toute infraction aux clauses du contrat. Il sera responsable de tous dommages commis au préjudice de l'État ou des particuliers. De plus, en cas d'infraction grave au contrat, l'État se réserve le droit de retirer la concession sans indemnité.
Le concessionnaire verse à l'État une redevance représentée par une fraction de l'ensemble des produits de l'exploitation. L'État jouit, en outre, d'un droit de priorité pour l'achat du reste de la production. Afin d'assurer le développement de l'industrie concédée, le contrat doit prescrire le minimum de travaux à effectuer dans un délai déterminé, qu'il s'agisse de l'extraction, de la transformation de produits ou de constructions quelconques. Enfin, tant qu'il demeure sur le territoire de la République des soviets, le concessionnaire doit respecter les lois qui y sont en vigueur.
Telles sont les clauses ayant pour but de sauvegarder les intérêts de l'État. Quant à celles qui doivent protéger le concessionnaire, le contrat-type propose en premier lieu que le gouvernement garantisse l'inviolabilité des biens concédés ainsi que de ceux que l'intéressé aura importés légalement de l'étranger, ou enfin de ceux qu'il aura achetés légalement sur les marchés intérieurs.