Le concessionnaire a le droit de gérer librement la concession, de disposer à son gré des produits, défalcation faite de la redevance, de faire circuler ces produits tant sur les chemins de fer que sur les voies navigables ou autres, et de les exporter à l'étranger.

Tout conflit relatif à l'exécution du contrat doit être soumis à une commission d'arbitrage paritaire où le concessionnaire sera représenté; de même que le gouvernement des soviets.

§ 3. La question des concessions a la Société «Russo-Asiatic Consolidated Limited».

Le décret du 23 novembre 1920 a été appliqué effectivement lors des pourparlers avec M. Urquhart, représentant la Société «Russo-Asiatic Consolidated Limited». Il résulte de la lettre adressée par M. Urquhart à M. Krassine et qui a été publiée, que les conditions suivantes furent posées par le gouvernement soviétique lors des pourparlers au sujet de la remise à la «Russo-Asiatic» de ses biens et de ses entreprises à titre de concessions.

Une partie des terrains appartenant à la société devait rester au pouvoir du gouvernement soviétique pour être répartis entre les paysans.

Parmi les personnes travaillant dans les entreprises concédées, seuls les étrangers devaient être exemptés du travail obligatoire et des mesures relatives au logement, ainsi que des arrestations, perquisitions et confiscations effectuées autrement que par décision de justice.

La durée de la concession était fixée à 72 ans. Le gouvernement avait le droit néanmoins de racheter l'entreprise avant l'expiration du délai prévu.

Toutes les contestations relatives au sens et à l'application du contrat de concession et des accords complémentaires devaient être soumises à une commission permanente d'arbitrage, composée de trois membres dont deux seraient nommés par les parties respectives et le troisième, le président, par accord mutuel entre les deux parties. À défaut d'accord sur ce point, le président devait être un citoyen russe désigné par l'Académie des sciences russe.

La «Russo-Asiatic Consolidated Limited» considéra toutes ces conditions comme inacceptables et aucun accord ne fut conclu.

§ 4. Comité des concessions et des sociétés par actions[17].