Assurance sociale.
- a) Assurance sociale des ouvriers et employés (décret du 15 novembre 1921);
- b) secours aux femmes en couches (décret du 15 décembre 1921);
- c) assurance sociale pour cause d'invalidité (décret du 9 décembre 1921);
- d) assurance sociale en cas de chômage (décrets des 3 octobre et 28 décembre 1921);
- e) secours de maladie (décret du 19 décembre 1921);
- f) versements pour l'assurance sociale en cas d'invalidité et de décès (décret du 2 janvier 1922);
- g) versements pour l'assurance-maladie (décret du 9 février 1922).
Inspection du travail.
- a) Inspection sociale de l'enfance (décret du 23 septembre 1921);
- b) arrêté du Comité central exécutif panrusse du 13 avril 1922.
§ 1. Durée normale du travail[19].
La journée de travail des ouvriers adultes est de huit heures pour le travail de jour et de sept heures pour le travail de nuit. Le jour est compris entre six heures du matin et neuf heures du soir et la nuit entre neuf heures du soir et six heures du matin.
Telle est la règle générale établie par le «Code des lois sur le travail» et l'«Ordre normal sur les tarifs». Dans certains cas, cependant, une durée plus courte a été prévue. Ainsi la journée de travail ne doit pas excéder:
- six heures dans les industries insalubres;
- six heures dans les bureaux et administrations;
- six heures dans les entreprises produisant et purifiant le gaz d'éclairage;
- sept heures dans l'industrie des tabacs;
- six heures pour le nettoyage des chaudières;
- six heures dans l'industrie de la faïence et de la porcelaine;
- six heures dans les institutions médico-sanitaires pour les médecins, les aides-chirurgiens, les sœurs de charité et les sages-femmes;
- sept heures pour les travaux en plein air pendant la saison froide.
Toute modification des règlements généraux concernant la limitation de la journée normale de travail doit être décidée, en ce qui concerne chaque entreprise séparément, par le syndicat intéressé, d'accord avec le Conseil central panrusse des syndicats.
La durée normale du travail nocturne peut être modifiée par le Commissariat du travail, sur proposition du syndicat correspondant.