Dans les deux mêmes cas l'intéressé peut aller en appel devant la Section du travail locale; si la décision de celle-ci ne le satisfait pas, il peut en appeler devant la Section du travail régionale, qui statue en dernier ressort.
§ 7. Assurance sociale.
Avant la nouvelle politique économique.
Le décret fondamental du 31 octobre 1918 a appliqué l'assurance sociale aux cas suivants:
- 1o Frais de maladie, de médicaments, d'accouchement, etc.
- 2o Incapacité de travail entraînant la perte temporaire des moyens d'existence, quelle que soit la cause qui l'ait déterminée (maladie, accident, etc.).
- 3o Incapacité de travail entraînant la perte définitive de tout ou partie des moyens d'existence et due à la maladie, la vieillesse, etc.
- 4o Perte des moyens d'existence par suite de chômage, si la faute n'en est pas au chômeur.
Le même décret a étendu le bénéfice de l'assurance à toutes les personnes qui vivent exclusivement du produit de leur travail, soit qu'elles travaillent dans des entreprises d'État nationalisées ou privées, soit qu'elles travaillent chez elles d'une façon autonome.
Les ressources de l'assurance devaient comprendre les versements effectués par les entrepreneurs particuliers, les institutions et entreprises nationalisées, les artels, les artisans, les fermiers, etc., les revenus des biens et capitaux appartenant aux institutions d'assurance ainsi que les amendes infligées pour infraction à la loi sur les assurances ou pour retard dans le payement des primes.
Quant aux prestations, elles pouvaient prendre la forme tantôt de soins médicaux de tous genres, tantôt d'allocations en espèces ou de pensions.
Des allocations étaient accordées en cas d'incapacité de travail temporaire par suite de maladie, d'accidents, d'accouchement, etc.; en cas de chômage ou pour frais d'enterrement. Leur montant était fixé comme suit:
- 1o En cas de perte temporaire de la faculté de travail l'allocation était égale au montant du salaire mais n'était payée que pour les jours ouvrables pendant lesquels l'intéressé n'avait pu travailler.
- 2o Les femmes enceintes employées à un travail manuel avaient droit au montant de leur salaire pendant huit semaines avant et huit semaines après l'accouchement. Pour celles employées à un travail intellectuel cette durée était réduite à six semaines, tant avant qu'après l'accouchement.
- 3o En cas de chômage l'allocation était calculée d'après les salaires minima payés dans la localité et était due pour toutes les journées de chômage effectif, depuis le dernier jour pour lequel le chômeur avait reçu un salaire jusqu'à celui où il reprenait son travail.
- 4o En cas de décès de l'assuré ou d'un des membres de sa famille qui sont à sa charge il est dû, en vertu du décret du 5 décembre 1921, une allocation égale au coût moyen de l'enterrement civil dans le lieu en question; cette allocation ne doit pas excéder le salaire moyen local pour l'enterrement des personnes âgées de plus de douze ans et la moitié de cette somme pour les enfants de moins de douze ans.