Dans les deux mêmes cas l'intéressé peut aller en appel devant la Section du travail locale; si la décision de celle-ci ne le satisfait pas, il peut en appeler devant la Section du travail régionale, qui statue en dernier ressort.

§ 7. Assurance sociale.

Avant la nouvelle politique économique.

Le décret fondamental du 31 octobre 1918 a appliqué l'assurance sociale aux cas suivants:

Le même décret a étendu le bénéfice de l'assurance à toutes les personnes qui vivent exclusivement du produit de leur travail, soit qu'elles travaillent dans des entreprises d'État nationalisées ou privées, soit qu'elles travaillent chez elles d'une façon autonome.

Les ressources de l'assurance devaient comprendre les versements effectués par les entrepreneurs particuliers, les institutions et entreprises nationalisées, les artels, les artisans, les fermiers, etc., les revenus des biens et capitaux appartenant aux institutions d'assurance ainsi que les amendes infligées pour infraction à la loi sur les assurances ou pour retard dans le payement des primes.

Quant aux prestations, elles pouvaient prendre la forme tantôt de soins médicaux de tous genres, tantôt d'allocations en espèces ou de pensions.

Des allocations étaient accordées en cas d'incapacité de travail temporaire par suite de maladie, d'accidents, d'accouchement, etc.; en cas de chômage ou pour frais d'enterrement. Leur montant était fixé comme suit: