Quant aux pensions, elles pouvaient être attribuées en cas d'incapacité définitive de travail totale ou partielle par suite de maladie, de vieillesse, d'accident, etc. Leur montant était fixé comme suit:
- 1o En cas d'invalidité complète, une pension mensuelle était accordée égale à vingt-cinq fois le salaire moyen payé dans la localité.
- 2o En cas d'invalidité partielle l'intéressé recevait une fraction de la pension totale (de 1/8 à 3/4) correspondant à son degré d'invalidité.
Influence de la nouvelle politique économique.
On a vu plus haut quelles étaient, d'après le décret du 31 octobre 1918, les ressources de l'assurance sociale. Il est évident que l'application du principe de la nationalisation aurait dû, à la longue, avoir pour résultat de faire supporter par l'État la totalité des dépenses relatives à l'assurance sociale. Cependant, les obligations incombant à l'État par suite de cette politique devinrent bientôt excessives en raison de l'augmentation du nombre des assurés et de la disparition des entreprises privées participant aux frais de l'assurance. D'après la statistique du Commissariat de l'assurance sociale il y avait dans la Russie des Soviets (exception faite du Turkestan, du Caucase et de l'Ukraine), le 1er juillet 1921: 519.656 pensionnés, parmi lesquels 20.313 personnes avaient perdu 100% de leur capacité de travail; 266.785 avaient perdu 60 à 99%; 141.726 avaient perdu 45 à 59% et 90.824 avaient perdu 30 à 44%.
Vu l'extrême insuffisance des ressources de l'État les prestations effectuées à ces personnes étaient en réalité insignifiantes[25].
La nouvelle politique économique et financière, et surtout la nécessité de réduire les dépenses de l'État, ont amené le gouvernement des soviets à abandonner le principe de l'égalité de l'assurance sociale pour toutes les catégories de travailleurs. Une distinction a été établie entre les travailleurs autonomes et les salariés. Les premiers, c'est-à-dire les paysans, les artisans, les ouvriers à domicile, les membres d'artels et d'associations de production ainsi que les personnes exerçant des professions libérales se sont vu appliquer un régime d'assurance sociale fondé sur le principe du secours mutuel dans lequel l'État n'intervient plus que pour organiser et contrôler, réservant son aide matérielle et financière pour les cas exceptionnels de grandes catastrophes ou de calamités sociales.
Quant aux ouvriers et employés salariés, les décrets des 15 novembre et 19 décembre 1921 ont réorganisé le régime antérieur sur les bases suivantes:
- 1o Les risques couverts par l'assurance sociale sont comme auparavant la perte temporaire ou définitive de la faculté de travailler, le chômage et le décès.
- 2o Le bénéfice de l'assurance, au lieu de s'étendre à toutes les personnes sans exception vivant du produit de leur travail, est désormais limité aux travailleurs employés dans les entreprises, institutions et exploitations agricoles d'État, publiques, privées, concédées, affermées ou coopératives.
- 3o Les versements sont effectués par les administrations, les propriétaires ou les possesseurs des entreprises, institutions, etc., sans qu'ils aient le droit de les prélever sur le salaire des assurés.
- 4o Le montant de ces versements est proportionné au nombre des personnes employées dans l'entreprise et au danger que celle-ci présente pour la santé ou la vie des travailleurs.
- 5o Les tarifs en sont établis par le Commissariat de l'assurance sociale, d'accord avec le Conseil central panrusse des syndicats et sous réserve de l'approbation du Conseil des commissaires du peuple.
- 6o Les versements sont perçus par les commissions pour la protection du travail et l'assurance sociale dans la forme établie par le Commissariat de l'assurance sociale, d'accord avec le Commissariat des finances et le Conseil central panrusse des syndicats.
- 7o Les fonds constitués par les versements sont entièrement réservés aux besoins de l'assurance et ne peuvent être employés pour aucun autre but; les sommes nécessaires pour l'assurance-maladie sont mises à la disposition du Commissariat de la santé publique, les autres sont administrées par le Commissariat de l'assurance sociale.
En ce qui concerne les allocations supplémentaires lors de l'accouchement ou pour frais d'enterrement, elles sont payées provisoirement par les entreprises et les institutions à l'assuré ou aux membres de la famille du défunt.
Les décrets des 2 et 12 janvier et du 9 février 1922 ont établi les tarifs suivants: