- a) Incapacité de travail temporaire, maternité et assurance sociale complémentaire: de 6 à 9% des salaires d'après l'importance de l'entreprise et le danger qu'elle présente pour la santé et la vie des travailleurs;
- b) Invalidité et décès: de 7 à 10% des salaires;
- c) Secours médicaux: de 5-1/2% à 7% des salaires;
- d) Chômage: 2-1/2% des salaires pour toutes les entreprises.
Le montant des prestations dues aux assurés a été fixé comme suit par les décrets des 5, 9 et 23 décembre 1921:
a) L'allocation pour incapacité de travail temporaire est égale au salaire effectif que recevait l'assuré au moment où il perdit la faculté de travailler. Si les fonds de l'assurance ne sont pas suffisants, le montant des allocations peut être réduit, sans être inférieur cependant aux deux tiers du tarif de salaire établi pour la catégorie d'ouvriers à laquelle appartient l'assuré.
b) Le montant de l'allocation due aux femmes enceintes et lors de l'accouchement est égal au salaire moyen effectif.
c) La prestation supplémentaire pour les soins à donner au nouveau-né est égale au salaire moyen mensuel dans la localité et doit être payée en même temps que celle pour l'accouchement.
d) Pour l'alimentation du nouveau-né il est dû une allocation égale au quart du salaire moyen pendant neuf mois à partir de la naissance.
e) En cas de chômage l'allocation est du sixième à la moitié du salaire moyen local, d'après les qualifications de l'ouvrier et le stage accompli par lui jusqu'au jour où le chômage a commencé. La durée de l'attribution des allocations est fixée par le Commissariat de l'assurance sociale d'accord avec le Commissariat du travail.
Le décret du 15 novembre 1921 a chargé les organes du Commissariat de l'assurance sociale du contrôle relatif au droit à l'assurance sociale, à la constatation du chômage, à l'incapacité de travail, etc., et à l'observation de tous les règlements existants.
§ 8. Inspection du travail[26].
L'inspection du travail est réglementée par le chapitre IX du Code du travail publié en 1918. D'après l'article 127 de ce Code «la protection de la vie, de la santé et du travail des individus employés dans une branche quelconque de l'économie nationale est confiée aux inspecteurs du travail, aux inspecteurs techniques et aux inspecteurs sanitaires.» L'article suivant ajoute que ces inspecteurs dépendent du Commissariat du travail et de ses organes locaux (Sections du travail). Cette disposition est confirmée par un arrêté du Comité central panrusse du 13 avril 1922[27].