De la Haye
le 18. Juin
1646.

Privilege du Roy.

LOUYS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Baillifs, Seneschaux, Prevosts, leurs Lieutenans, & tous autres nos Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, Salut. Nostre bien amé Augustin Courbé Libraire à Paris, Nous a fait remonstrer qu'il desireroit imprimer, la Relation de Groenland, s'il avoit sur ce nos Lettres necessaires, lesquelles il nous a tres-humblement suppliez de luy accorder. A ces causes, Nous avons permis & permettons à l'Exposant; d'imprimer, vendre & debiter, en tous lieux de nostre obeyssance ledit Livre, en telles marges, en tels caracteres & autant de fois qu'il voudra, durant l'espace de cinq ans, entiers & accomplis, à compter du jour qu'il sera achevé d'imprimer pour la premiere fois: Et faisons tres-expresses defenses à toutes autres personnes, de quelle qualité & condition qu'elles soient de l'imprimer, faire imprimer, vendre ny distribuer en aucun endroit de nostre Royaume, durant ledit temps; sous pretexte d'augmentation, correction & changement de tiltre ou autrement, en quelque sorte & maniere que ce soit, à peine de quinze cens livres d'amendes, payables sans deport, par chacun des contrevenans, & applicables un tiers à Nous, un tiers à l'Hostel-Dieu de Paris, & l'autre à l'Exposant; de confiscation d'exemplaires contrefaits, & de tous despens, dommages & interests: A condition qu'il en sera mis deux exemplaires dudit Livre en nostre Bibliotheque publique, & un en celle de nostre tres-cher & feal le sieur Seguier Chevalier, Chancelier de France, avant que de l'exposer en vente, à peine de nullité des presentes: Du contenu desquelles Nous vous mandons que vous fassiez jouyr pleinement & paisiblement l'Exposant, & ceux qui auront droict d'iceluy, sans qu'il luy soit fait aucun trouble ny empeschement: Voulons aussi qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit Livre, un bref Extrait des presentes, elles soient tenuës pour deuëment signifiées, & que foy y soit adjoustée, & aux copies d'icelles, Collationnées par l'un de nos amez & feaux, Conseillers & Secretaires, comme à l'original. Mandons aussi au premier Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'execution des presentes, tous exploits necessaires, sans demander autre permission; CAR tel est nostre plaisir, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, & sans prejudice d'icelles: Clameur de Haro, Chartre Normande, & autres Lettres à ce contraires. DONNÉ à Paris le dix-huitiéme jour de Mars, l'An de grace mil six cens quarante-sept. Et de nostre Regne le quatriéme. Signé par le Roy en son Conseil, CONRART.

Achevé d'imprimer pour la premiere fois le dernier jour d'Avril 1647.

Les Exemplaires ont esté fournis.

NOTES SUR LA TRANSCRIPTION

L'orthographe et la ponctuation sont conformes à l'original. Cependant on a résolu les abréviations, et différencié les lettres u/v et i/j conformément à l'usage moderne.

On a effectué les corrections signalées en errata, ainsi que les corrections suivantes indiquées de façon manuscrite sur l'exemplaire d'origine: