[148]: Le même historien nous apprend que Caribert étoit logé dans la Cité, et qu'un prêtre de Bordeaux vint l'y trouver. Presbiter, Parisiacæ urbis portas ingressus, regis præsentiam adiit (Lib. IV, cap. 26). On en pourroit citer encore d'autres exemples.

[149]: Il y avoit encore une maison royale dans le cloître Notre-Dame, où Louis VII passa ses premières années, comme il le témoigne lui-même. On ignore où étoit cette demeure, mais il est certain qu'il y retourna souvent, et qu'il alla l'habiter lorsqu'il céda le palais à Henri II, roi d'Angleterre. (Sauval.)

[150]: Dans ce jardin-là même, dit Sauval, saint Louis, vêtu d'une cotte de camelot, d'un surcot de tirretaine sans manches, et d'un manteau par-dessus de sandal noir, y rendoit justice, couché sur des tapis, avec Joinville et d'autres, qu'il choisissoit pour conseillers.

[151]: Aim., lib. I, c. 12.

[152]: Aimoni nous apprend (lib. 4, c. 1) que Brunchaut ayant envoyé sommer Clotaire de sortir du royaume d'Austrasie où elle prétendoit établir Sigebert, bâtard de Thierri, Clotaire lui fit répondre «qu'elle devoit convoquer l'assemblée des nobles francs, et soumettre à une délibération commune ce qui étoit de l'intérêt commun; que pour lui, il se soumettroit en tout à ce qu'ils auroient jugé, promettant de n'y faire aucune opposition.»

Gontram fit une réponse semblable aux ambassadeurs de Childebert, qui demandoient qu'il lui livrât Frédégonde, la meurtrière de son père et de son oncle. «C'est dans le plaid que nous tenons, que nous ordonnons et traitons de tout ce qui se doit faire.» (Greg. Tur. Hist., lib. 7, c. 7.)

[153]: Hinem. ep., tit. 14.

[154]: Ces vassaux ou mineurs donnoient leur avis quand il leur étoit demandé, mais n'avoient aucune autorité dans ces assemblées; et le même écrivain le dit formellement. (Loc. cit.)

[155]: Lorsque le temps étoit beau, dit encore Hincmar, on s'assembloit dans la campagne (et l'ancienneté de cet usage est attestée par quelques lois de Childebert, rédigées vers l'an 595); mais lorsque le temps ne le permettoit pas, on se retiroit dans des lieux couverts où l'on avoit pratiqué des séparations, afin que les seigneurs pussent s'assembler en particulier, et que la multitude eût aussi un asile et un lieu d'assemblée dans lequel le menu peuple ne pût point entrer et se confondre avec les fidèles: il y avoit deux chambres particulières pour les seigneurs; l'une où s'assembloient les évêques, les abbés et les autres ecclésiastiques d'un ordre éminent, l'autre où se tenoient les comtes et autres seigneurs du premier rang. C'est là qu'ils attendoient l'heure des délibérations, et qu'ils étoient ensuite introduits dans le lieu appelé Curia, lequel se composoit également de deux salles, l'une pour les laïques, l'autre pour les gens d'église. Il étoit libre alors aux prélats et aux seigneurs de se réunir ou de se rassembler, selon qu'ils le jugeoient à propos, et selon la nature des affaires qu'ils avoient à traiter. On leur remettoit de la part du roi les chapitres sur lesquels ils avoient à délibérer, et ils en délibéroient. Au roi seul appartenoit de proposer aux seigneurs l'objet de leur délibération; on appeloit chapitre ou capitule les différents points sur lesquels elle devoit rouler, et collectivement ces matières étoient appelées capitulaires d'interrogation, avertissements ou décrets. Le roi n'assistoit point ordinairement aux délibérations des seigneurs temporels et spirituels. «Il profitoit de ce temps, dit encore Hincmar, pour faire accueil à toute la multitude, tant aux seigneurs qu'aux particuliers et aux subalternes. Il recevoit leurs présents, saluoit les grands, s'entretenoit avec eux, suivant l'âge et l'état des personnes, etc.» (Loc. cit., cap. 35, 36.)

De tels passages montrent quelle est encore l'erreur de ceux qui se représentent ces champs de mars comme des assemblées tumultueuses et populaires, peu différentes de celles de la populace des petites démocraties de la Grèce. Non seulement elles ne se composoient que de l'élite de la nation, mais il n'y avoit encore dans ces premières classes que les plus élevés qui eussent véritablement le droit de délibération.