[387]: «La monarchie, dit l'abbé Dubos, eût été renversée de fond en comble dans ces temps d'affliction, si l'Église de France n'avoit point eu l'autorité et les richesses qu'on lui a tant reprochées. Mais la puissance que les ecclésiastiques avoient dans ces temps-là, mit ceux d'entre eux qui avoient de la vertu en état de s'opposer avec fruit à ces hommes de sang, dont les Gaules étoient remplies alors, et qui cherchoient sans cesse à faire augmenter les désordres et à multiplier les guerres civiles, pour usurper dans quelque canton l'autorité du prince, et s'y approprier ensuite le bien du peuple. Les bons ecclésiastiques empêchèrent ces cantonnements dans plusieurs endroits, et y conservèrent assez de droits et assez de domaines à la couronne pour mettre les princes qui la portèrent dans la suite en situation de recouvrer, avec le temps, du moins une grande partie des joyaux qu'on en avoit arrachés. C'est ainsi qu'un mur solide qui se rencontre dans un édifice mal construit, lui sert comme d'étai, et que, par sa résistance, il donne aux architectes le loisir de faire à ce bâtiment des réparations à l'aide desquelles il dure encore plusieurs siècles.»
Ces réflexions sont, au fond, d'une grande vérité, quoiqu'il y ait beaucoup d'inexactitude dans la manière dont elles sont présentées.
[389]: Il nous semble qu'en traitant cette question, M. de Bonald n'a pas fait preuve de son exactitude accoutumée, lorsqu'il met au nombre des causes qui changèrent ainsi la nature des biens du clergé, les donations multipliées qui lui furent faites. (Voy. Œuvres complètes, t. III, p. 274.) Ce n'est point par donations, mais par restitutions, qu'il devint propriétaire de terres inféodées. Le même écrivain pense aussi que ce fut comme possesseurs de fiefs, que les gens d'église se virent forcés de lever des soldats et souvent de combattre eux-mêmes (ibid., p. 275): nous avons prouvé que ce fut pour eux une triste nécessité de le faire, long-temps avant qu'ils eussent des biens de cette espèce; et nous ajoutons que cette dernière révolution qui rendit ainsi au clergé, avec les priviléges immenses de l'inféodation, tant de propriétés dont il avoit été violemment dépouillé, loin de nuire à son existence, servit au contraire à la consolider.
[390]: Le territoire de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui étoit dans la censive de l'évêque, devint si considérable par son commerce, que l'évêque Étienne crut devoir, pour en maintenir la prospérité, associer le roi Louis-le-Gros aux deux tiers du profit dans tout le clos fermé de fossés qu'on appeloit Champeau, Campellus ou Campelli, et ne s'en réserver qu'un tiers pour lui et son église, le prévôt du roi restant tenu de prêter fidélité à l'évêque, et celui de l'évêque au roi. Ce fameux traité, fait du consentement du chapitre, est daté de l'an 1136, vingt-neuvième de Louis VI, et quatrième de Louis VII son fils.
Mais ce qui contribua le plus à diminuer les anciens droits de l'évêque, fut un autre traité que Guillaume de Seignelay, évêque en 1222, fit avec Philippe-Auguste. Ce prince fut reconnu avoir la justice du rapt et du meurtre dans le bourg Saint-Germain et dans la Culture-l'Évêque, qui en étoit voisine; le droit de lever des impôts sur les habitants pour dépenses de guerre et chevauchées, de même que celui de justice sur les marchands, dans tout ce qui étoit relatif aux marchandises. Lorsqu'il sera question du Louvre, nous parlerons des dédommagements qui furent alors accordés à l'Église pour compenser le tort que lui fit l'érection de cette maison royale.
[391]: L'exemple suivant pourra faire comprendre quels étoient alors les priviléges des seigneurs suzerains, priviléges contre lesquels venoit se briser toute l'autorité des rois, et qui avoient tout l'effet d'une loi fondamentale de l'État: les évêques de Paris, à leur installation, faisoient leur entrée solennelle à Notre-Dame, portés par quatre seigneurs feudataires de l'Église; et ce qu'on aura peine à croire, c'est que le roi étoit un des vassaux soumis à ce devoir, en qualité de seigneur de Corbeil, de Montlhéry et de la Ferté-Aleps. L'histoire nous apprend que Philippe-Auguste et saint Louis nommèrent des chevaliers qui les représentèrent dans cette cérémonie. Dans la suite, il y eut quatre barons françois destinés à remplir cette obligation; c'étoient les barons de Maci, de Montgeron, de Chevreuse et de Luzarches. Le baron de Montmorency, qui d'abord étoit de ce nombre, cessa d'en être lorsque sa terre eut été érigée en duché-pairie. On ignore quand et comment a fini cette servitude, depuis long-temps abolie; mais les rois, en même temps qu'ils étoient soumis envers les évêques à de tels devoirs, pouvoient à leur tour, et en vertu du droit de régale, s'emparer, à leur mort, de tous les meubles de bois et de fer qui se trouvoient dans leurs maisons; et ces prélats, qu'un tel droit contrarioit beaucoup, ne purent s'en racheter qu'à force de sacrifices et de prières, choisissant pour y parvenir une occasion où Louis-le-Jeune, prêt à faire son voyage d'outre-mer, se trouvoit dans une grande disette d'argent.
[392]: Cette juridiction des barons devint surtout vicieuse et abusive vers la fin de la seconde race, lorsque les malheurs du temps ayant légitimé les usurpations des grands vassaux, ils détruisirent toute appellation à un tribunal supérieur. Auparavant, ainsi que nous l'avons déjà dit, et que nous aurons occasion de le redire encore[392-A], l'administration de la justice, malgré beaucoup d'imperfections qu'avoient introduites l'ignorance des barbares et la grossièreté de leurs mœurs, étoit bonne dans son principe qui ne demandoit qu'à être bien compris et raisonnablement développé; et ce qui le prouve, c'est qu'il suffit de revenir à ce principe, pour donner à la France la hiérarchie judiciaire la plus parfaite du monde civilisé, et un corps de magistrature auquel rien en Europe ne pouvoit être comparé.
[392-A]: Voyez ci-dessus, p. [58], et ci-après l'article Châtelet.
[393]: C'est dans la jurisprudence des tribunaux francs qu'il faut aller chercher l'institution barbare du jury, conservée par la nation anglaise, chez qui elle a été une des causes les plus actives de corruption pour toutes les classes de la société; institution depuis si follement adoptée en France avec tant d'autres qui ont fait sa honte et son malheur. Dans toute affaire, soit civile, soit criminelle, on procédoit par audition de témoins, les uns oculaires, et ceux-ci étoient produits par les parties, les autres simples examinateurs ou jurés, et ceux-là étoient choisis par le juge. Lorsque l'accusé pouvoit réunir en sa faveur la plus grande partie de ces témoins, dont le nombre varioit suivant la nature et la gravité du délit, son innocence étoit prouvée; que si les témoins lui étoient contraires, alors il avoit la ressource de se purger ou par le serment ou par le combat, auquel il provoquoit son accusateur. Toutefois, le serment n'étoit valable que lorsque cet accusé pouvoit déterminer un nombre plus ou moins grand de personnes d'une condition égale à la sienne, à jurer avec lui. C'étoit là ce qu'on appeloit les conjurateurs. Quant à l'accusateur, il ne pouvoit refuser le combat, lorsque l'accusé n'avoit pu réunir le nombre de ces conjurateurs, fixé par la loi. Les combats de cette espèce, si connus sous le nom de jugement de Dieu, étoient très-meurtriers sous la première race (Greg. Tur., lib. X, cap. 10); ils le furent moins sous la seconde, et les capitulaires paroissent n'y autoriser que l'usage de l'écu et du bâton. (Ibid., lib. IV, c. 23.) En 1215 une ordonnance de Philippe-Auguste fixa à trois pieds la plus grande longueur des bâtons dont les champions devoient être armés. (Ordonn. du Louv., t. I, p. 36.)