La cour du Palais subsista dans les premiers temps de la troisième race, fort peu différente de ce qu'elle avoit été sous la première et sous la seconde, mais il paroît qu'alors elle changea moins souvent de lieu, et que Paris fut sa résidence la plus ordinaire[164]. Un monument du règne de Louis VI nous apprend qu'elle s'appeloit alors, la suprême cour royale, et que les conseillers qui la composoient rendoient la justice avec le roi ou en son nom[165].

Lorsque, dans les nombreux tribunaux qui rendoient la justice dans toutes les parties de la France, une affaire étoit de nature à être ajournée, c'étoit toujours en la cour du roi que se faisoit l'ajournement. C'étoit là le tribunal permanent de l'État, celui à qui appartenoit l'instruction de toute espèce de cause, sans qu'il fût nécessaire d'y adjoindre d'autres juges, si ce n'est dans quelques cas extraordinaires et prévus.

En établissant que la cour ou le Palais du roi avoit compétence pour juger toutes les causes, nous avons néanmoins fait cette distinction importante, et qu'il ne faut point oublier, que, parmi ces causes, celles qui intéressoient les barons et les grands vassaux n'entroient dans ses attributions que lorsque cette cour se trouvoit complétée par la présence à ses délibérations des conseillers éminents, et alors sa juridiction étoit fort étendue[166]; mais comme ces grands personnages ne faisoient pas leur séjour ordinaire à la cour du roi, il en résultoit que, dès qu'ils l'avoient désertée, elle perdoit la partie la plus importante de sa juridiction, et se voyoit forcée de renvoyer un grand nombre de causes au plaid général du Champ-de-Mars, où elles étoient jugées, non par l'assemblée entière dont ce plaid étoit composé, mais par quelques-uns de ces conseillers principaux qu'on ne manquoit point d'y trouver, et dont la présence eût été nécessaire pour valider, dans ces mêmes causes, le jugement de la cour. Ceci toutefois n'empêchoit point que ce tribunal ne fût dans une activité continuelle; et en effet plusieurs capitulaires font foi que la cour du Palais tenoit tous les jours ses audiences, et prononçoit tous les jours des jugements. Elle se maintint en cet état, tant que le gouvernement féodal conserva lui-même sa hiérarchie primitive et ses justes rapports de subordination envers le souverain; mais à mesure que le malheur des temps fournit aux seigneurs l'occasion de se rendre plus indépendants, la puissance de cette cour de justice fut aussi par degrés renfermée dans des bornes plus étroites, parce que tout seigneur étant devenu propriétaire, et tout homme libre ayant été forcé de se rendre vassal, toute appellation dut être jugée dans le plaid général, où chaque suzerain étoit dans l'obligation de présenter son vassal en la cour du roi[167]. Alors les fonctions de la cour du Palais se bornèrent à préparer le jugement des plus grandes causes par des enquêtes, à prononcer sur les questions incidentes, à juger de quelques affaires de peu d'importance et entre gens de médiocre condition.

Toutes ces variations dans les attributions de la cour royale de justice prenoient leur source dans cet antique usage qu'une pratique constante et les préjugés les plus chers de la nation avoient consacré de temps immémorial, «qu'un homme libre ne pouvoit être jugé que par ses pairs, du moins dans tout ce qui touchoit à ses droits les plus essentiels, tels que les biens, l'honneur et la vie.» Ainsi la puissance qu'avoit la cour de juger s'étendoit ou se rétrécissoit, selon que la qualité de ceux qui la composoient augmentoit ou diminuoit le nombre de ceux qui en étoient justiciables. C'est dans cette coutume qu'il faut chercher l'institution de la pairie[168], institution qui donna plus de fixité à la compétence de ce tribunal suprême. Tout porte à croire que la pairie commença sous Philippe-Auguste; et il résulta de cet heureux établissement que les barons et les pairs eux-mêmes devinrent justiciables de la cour suffisamment garnie de pairs, sans que les autres conseillers pussent en être exclus.

Cette première disposition en amena une autre; et l'autorité de la cour acquit un nouveau degré de solidité par une ordonnance de Philippe-le-Bel[169], qui établit qu'elle seroit continuellement présidée par deux prélats ou deux personnes laïques bonnes et suffisantes, c'est-à-dire deux conseillers principaux; et il est très-remarquable que, tout le temps que ces personnages éminents la présidoient, la cour prenoit le nom de parlement, terme générique qui ne signifie autre chose qu'assemblée[170]. La durée de cette assemblée étoit dans le principe de deux mois; et dès que ce terme étoit expiré et que les présidents s'étoient retirés, ce tribunal n'étoit plus parlement, mais prenoit alors le nom tantôt de cour des enquêtes, tantôt de cour des requêtes; parce qu'elle rentroit alors dans les anciennes limites où l'avoit de tout temps renfermée l'absence des conseillers principaux, le même principe amenant constamment les mêmes conséquences.

Puisque la qualité de son président décidoit de la compétence plus ou moins grande de la cour, il est facile de concevoir qu'il suffisoit d'établir un grand président qui dût siéger pendant tout le cours de l'année, pour faire de la cour royale un parlement perpétuel. C'est ce qui fut enfin établi par une ordonnance de 1320; et dès lors il n'y eut plus d'autre intervalle pour la tenue des parlements, que le temps des vacations, où ce qui restoit de conseillers, et les fonctions qu'ils exerçoient, offroient une image exacte de ce qu'avoit été autrefois la cour du roi pendant l'absence de ses conseillers principaux.

Dans cette organisation définitive, le parlement conserva tous les droits qu'il avoit comme cour de justice du roi, tous ceux qu'il avoit comme conseil du roi, et nous allons bientôt parler de ceux-ci; et toutefois ces droits varioient suivant que le roi assistoit ou n'assistoit pas à ses séances[171].

Quant aux droits qui ne lui avoient appartenu que dans le cas où il avoit été garni d'un nombre suffisant de pairs et de barons, ils ne lui restèrent qu'aux mêmes conditions; et la noblesse conserva le privilége de n'être jugée que par ses pairs, et dans l'audience solennelle du parlement. Du reste le parlement, devenu sédentaire, n'eut jamais aucun des droits qu'avoient eus les parlements considérés comme assemblée générale de la nation; il n'est point de faits historiques plus attestés que ceux qui établissent cette différence essentielle, et il n'y a qu'une grande ignorance des origines de notre monarchie qui ait pu faire confondre des institutions d'une nature et d'un caractère si différents[172].

Heureux lui-même le parlement de Paris s'il eût toujours respecté ces vraies bornes d'une autorité qui, prenant sa source dans le pouvoir souverain, ne pouvoit avoir d'existence légitime qu'en lui et par lui; s'il n'eût point, abusant des priviléges que lui avoit accordés, dans l'intérêt des peuples, la bonté paternelle de nos rois, considéré et défendu comme des droits ce qu'il n'avoit obtenu que comme des concessions; s'il n'eût point follement rêvé qu'il étoit la vraie cour de France, le PARLEMENT DE LA NATION, et qu'il lui appartenoit de lutter contre la volonté de ces mêmes rois dont il n'étoit que le CONSEILLER et le SERVITEUR! Il existeroit encore; et l'ancienne monarchie françoise, à la ruine de laquelle il a si aveuglément contribué, existeroit tout entière avec lui. Nous aurons occasion de signaler, dans la suite de cette histoire, ces empiétements successifs de la cour de justice du roi sur l'autorité royale; cet esprit d'indépendance, d'opposition, de mutinerie, qui rendit quelquefois le parlement ridicule, même alors qu'il étoit dangereux, esprit de jalousie et d'orgueil qui n'avoit de force que lorsque le pouvoir montroit de la foiblesse, qui le poussa d'abord à s'unir à des rebelles contre le roi, qui l'unit ensuite à des sectaires contre l'Église, et finit par en faire le fléau de l'Église et du roi.

Maintenant que nous avons éclairci, autant qu'il étoit en nous de le faire, le point le plus obscur et le plus intéressant de cette question importante, il nous suffira de présenter un tableau des modifications diverses qu'éprouva, dans son organisation intérieure, le parlement de Paris, depuis le moment où l'ordonnance de Philippe-le-Bel eut rendu son autorité moins variable, et son existence plus assurée.