Avant cette ordonnance fameuse de 1302, une autre ordonnance du même prince, de l'année 1291, avoit déjà fixé ce qui avoit rapport à cette organisation intérieure de sa cour de justice. Suivant cette ordonnance, elle devoit être composée d'une cour ou chambre des plaids[173], de deux chambres des requêtes[174], et d'une chambre des enquêtes. Dans la première chambre des requêtes, instituée pour les sénéchaussées et les pays de droit écrit, on comptoit cinq membres du conseil du roi, et trois seulement dans la seconde, qui régloit les affaires des autres provinces. Il y avoit dans la même chambre des enquêtes[175] huit membres du conseil, moitié clercs et moitié laïques, qui siégeoient alternativement, partagés en deux compagnies. Le nombre des membres de la chambre des plaids n'étoit point marqué.

En 1304, deux ans après l'ordonnance dont nous venons de parler, on trouve que la chambre des plaids étoit composée de treize clercs et d'un pareil nombre de laïques, au-dessus desquels étoient les deux prélats et les deux seigneurs de la cour nommés par le roi, qui devoient la présider. Les deux chambres des requêtes pour la langue d'oc et pour la langue française comptoient chacune cinq membres, et c'étoit toujours un évêque qui présidoit celle des enquêtes. L'établissement du parlement de Toulouse fut cause que peu de temps après on supprima une des chambres des requêtes. Celle qui resta ne fut composée que de quatre maîtres; c'étoit ainsi qu'on appeloit les membres de cette chambre et de celle des plaids, dite la grand'chambre; tandis que ceux de la chambre des enquêtes étoient nommés jugeurs et rapporteurs.

Cet ordre fut observé jusqu'en 1319, que Philippe-le-Long y apporta quelque changement, en réduisant à huit le nombre des clercs[176] dans la grand'chambre, tandis qu'il y laissa douze laïques, sans compter le chancelier. En créant une seconde chambre des enquêtes, il ordonna que, sur les deux, l'une devoit connoître des enquêtes du temps passé jusqu'au jour de son ordonnance; et l'autre, des enquêtes qui adviendroient de ce jour en avant. Il voulut qu'en ces deux chambres il y eût vingt conseillers clercs et trente laïques, dont seize seroient jugeurs et les autres rapporteurs. Il établit aussi la chambre des requêtes du palais, laquelle ne fut d'abord composée que de cinq membres, trois clercs qualifiés du titre de maîtres, et deux laïques désignés sous celui de messires.

Il y avoit dès lors, et même dès 1318, au moins deux des laïques de grand'chambre revêtus de la qualité de président; il y en avoit trois en 1342. Philippe de Valois ordonna cette année qu'à la fin de chaque séance ces trois maîtres présidents et dix membres de son conseil nommés par lui s'assembleroient pour régler le nombre des conseillers dont les diverses chambres du parlement seroient composées dans la séance suivante; ce qui prouve qu'il n'y avoit encore rien de fixe à cet égard.

Tel fut le premier état du parlement. Nos rois s'y rendoient alors très-souvent, soit pour juger des causes particulières, soit pour faire des réglements généraux; et ils y étoient suivis des gens du conseil et de ceux des comptes. L'usage de faire des rôles à la fin de chaque séance pour la composition du parlement suivant, dura sans interruption jusqu'au règne de Charles VI, qu'à la faveur des troubles qui agitèrent alors le royaume, ceux qui se trouvèrent en place de présidents et de conseillers se continuèrent d'eux-mêmes dans leurs fonctions.

Cependant les membres de cette cour souveraine continuèrent à être pourvus gratuitement de leurs offices par le roi, d'après la nomination qui en avoit été faite par le corps entier, lorsque quelque place venoit à vaquer; ce fut François Ier qui introduisit la vénalité des charges. Les remontrances que le parlement fit si inutilement à ce sujet sous le règne de ce prince furent renouvelées par les états d'Orléans en 1560, et par l'assemblée des notables en 1583, avec aussi peu de succès. Comme il y avoit déjà long-temps que les élections étoient abolies, et que les rois, disposant à leur gré des places vacantes, donnoient souvent à des gens mariés celles qui étoient, dans le principe, affectées aux clercs, il se trouva que le nombre des laïques finit par l'emporter de beaucoup sur celui des ecclésiastiques. Enfin Henri III fixa, en 1589, le nombre de ces derniers à quarante, y compris les présidents des enquêtes.

François Ier, qui introduisit de si grandes nouveautés dans le parlement, y rendit perpétuelle la tournelle[177], déjà érigée en chambre particulière dès 1436; il confirma aussi la chambre des vacations[178], créée en 1405 par Charles VI, et maintenue par une ordonnance de Louis XII, de 1499.

Pendant long-temps il n'est point fait mention du procureur général et des avocats généraux du roi au parlement. Les procureurs du roi, établis dans les bailliages et sénéchaussées, venoient alors à Paris pour les causes dont il avoit été appelé au parlement. Ce n'est qu'en 1331 qu'il est parlé pour la première fois du procureur général, dont les attributions étoient de poursuivre les criminels et les usurpateurs soit des biens de la couronne, soit de ceux des particuliers. Les avocats généraux furent créés ensuite pour lui servir d'auxiliaires. C'étoit à ce magistrat qu'appartenoit le droit de tenir les mercuriales[179], assemblées ainsi nommées parce qu'elles se tenoient le mercredi.

Dans les derniers temps, le parlement étoit composé de la grand'chambre, de trois chambres des enquêtes et d'une des requêtes.

Il y avoit dans la grand'chambre, outre le premier président, neuf présidents à mortier, vingt-cinq conseillers laïques, douze conseillers clercs, trois avocats généraux et un procureur général. Les cinq présidents les plus nouveaux servoient à la tournelle; les conseillers laïques y servoient aussi par semestre; mais les conseillers clercs ne quittoient jamais la grand'chambre; et s'ils alloient à la tournelle, c'étoit seulement dans certains cas où il y avoit assemblée de tournelle et de grand'chambre réunies.