GRAND CONSEIL.
Par tout ce que nous avons dit sur l'origine du parlement, nous croyons avoir assez prouvé que la plus grande de toutes les erreurs seroit de supposer que tous les droits et toutes les fonctions qui avoient appartenu à la totalité des conseillers royaux, formant ce que nous avons appelé la cour du roi, eussent été transportés à cette portion de son conseil qui fut députée pour tenir sa cour de justice. Et en effet nous avons vu que, suivant que le roi y assistoit, ou qu'elle étoit suffisamment garnie de pairs, ou qu'elle étoit présidée par des conseillers principaux, ou qu'elle se composoit seulement de ses conseillers ordinaires, cette cour changeoit de caractère, de compétence et d'attributions. Ces distinctions ne cessèrent point d'être observées, après que nos rois eurent établi la permanence du parlement.
La cour de justice ou parlement n'étoit donc, nous le répétons, qu'une députation de conseillers du roi. Cette députation ne fut certainement pas unique; et la multiplicité des affaires obligea le souverain de partager son conseil en plusieurs chambres, à chacune desquelles furent attribuées la connoissance et la discussion d'une certaine espèce d'affaires. Ainsi émanèrent de la même source toutes les cours ayant suprême juridiction; ainsi, dans l'administration générale du royaume, suivant les temps et selon que la prérogative royale étoit plus ou moins étendue, tout sortoit du roi et tout y retournoit.
Le parlement n'étoit donc point le conseil suprême ou grand conseil du roi, puisque l'on trouve des ordonnances rendues par ce grand conseil, hors de Paris, et lorsque le parlement étoit déjà sédentaire dans cette capitale[190]. Il nous sera facile de faire comprendre ce qu'il étoit.
Nous avons dit que le parlement n'étoit qu'une députation de conseillers royaux: il faut ajouter qu'il ne se composoit même que de la moindre partie de ces conseillers. Presque tous les autres demeuroient auprès de la personne du monarque; et il arrivoit souvent que lorsque le parlement ne tenoit point ses séances, la plupart des conseillers qui formoient cette cour de justice étoient appelés auprès de lui. Quelquefois le roi lui-même se rendoit à la chambre; et dans l'un et l'autre cas, les conseillers, réunis en sa présence, se formoient en conseil, ponebant se ad concilium[191]; et cette réunion étoit appelée le grand conseil, où les membres du parlement étoient admis au même titre que les autres membres du conseil, et en raison de leur seule qualité de conseillers[192].
Ainsi varioient, il faut le dire encore, les droits de toute assemblée de ce genre, selon que le roi étoit absent ou présent; et soit qu'il assistât au conseil commun, toutes les chambres assemblées, et tînt ce que depuis on a appelé lit de justice, soit qu'il présidât lui-même son conseil, ce n'étoit que dans ces circonstances solennelles que se pouvoient faire ces actes d'autorité souveraine que l'on nommoit ordonnances. En un tel cas, la formule étoit: le roi et son conseil veulent. Le roi et son conseil entendent. Ordonnance faite par la cour de notre SEIGNEUR ROI et de son commandement[193].
Du temps où la législation appartenoit aux assemblées de la nation, ce conseil du roi n'avoit, en ce qui touchoit l'administration générale du royaume, qu'une autorité très-foible et très-bornée; mais il reprenoit naturellement l'autorité suprême dans tout ce qui concernoit l'administration particulière des domaines du roi, ses finances, la bourgeoisie et la police de ses villes. Sur ces points qui n'étoient pas d'un intérêt général, il faisoit tout réglement qu'il lui plaisoit de faire. Ce même droit, le roi et son conseil l'avoient encore en ce qui concernoit l'administration de la justice: c'est-à-dire qu'ils pouvoient faire, sans déroger toutefois au droit de chacun, tel réglement qu'ils jugeoient le meilleur pour en assurer l'exécution. Ces réglements, compris d'abord sous le titre générique de capitulaires, reçurent par la suite le nom particulier d'établissements[194] et d'ordonnances, ce dernier mot n'ayant point alors toute l'acception qu'on lui a donnée depuis. Ce fut par une ordonnance que, sans déroger aux droits des pairs et de la noblesse, Philippe-le-Bel détermina la forme qu'il prétendoit donner à sa cour de justice séante à Paris. L'interprétation des lois appartenoit encore au conseil du roi, pourvu que, dans cette interprétation, il fît simplement un acte judiciaire, l'explication d'un doute, et non un acte de législation. C'est là l'origine de ce que l'on a depuis appelé déclaration. En un mot, tant qu'il y eut des barons de la couronne, le roi ne put faire avec son conseil aucune ordonnance ou établissement qui dût être reçu dans le royaume entier. «Tels réglements, dit Beaumanoir; estoient espéciaument pour son domaine; et li barons ne laissoient pas à user en leurs terres selon les anchiennes coutumes[195]. Mais quand li establissement est généraux[196], il doit courre dans tout le royaume; et nous devons croire que tel establissement est fait par très-grand conseil et pour le commun pourfit....» Ainsi donc, lorsque les grandes baronnies eurent été réunies au domaine de la couronne, les établissements et ordonnances du roi durent courir dans la France entière; et le pouvoir législatif se trouva de droit réuni dans la personne du monarque, assisté de son conseil.
Il en fut de même de l'administration de la justice: et en effet la réunion des trois grandes pairies, qui étoient les trois plus grands fiefs de la couronne, ayant rendu le roi seigneur immédiat de trois grandes provinces, la Normandie, le comté de Toulouse ou le Languedoc, et le comté de Champagne, la justice dut y être rendue au nom du nouveau seigneur. Il fallut donc y pourvoir, et y remplacer les cours provinciales qu'y avoient formées les barons avec leurs conseillers ou assesseurs. Que fit le roi de France pour les remplacer? rien autre chose que députer des conseillers, les uns pour tenir l'échiquier de Normandie, les autres pour tenir les grands jours de Troyes, d'autres encore pour former le parlement de Toulouse; puis, par des réglements nouveaux, ces députations devinrent par la suite des cours souveraines et permanentes. L'érection successive des autres parlements dans différentes villes du royaume a partout la même origine. Sur la demande expresse ou présumée des habitants de ne plus relever leurs appellations par-devant la cour de justice qui avoit été rendue sédentaire à Paris, les rois créoient un certain nombre de conseillers avec attribution des fonctions essentielles à une cour royale; et la justice se rendoit par eux dans les provinces, au même titre que le faisoit le parlement de Paris, parce que les conseillers qui formoient ces cours souveraines étoient conseillers au même titre que ceux dont se composoit ce parlement, qui n'avoit sur eux d'autre avantage que celui d'une plus grande ancienneté.
De même il plut à nos rois d'employer à des fonctions particulières, de donner une attribution spéciale à cette portion de leurs conseillers qui demeuroient auprès d'eux sans emploi particulier, et dont ils s'étoient servis comme de leur conseil suprême ou grand conseil, chaque fois qu'il leur avoit plu de leur communiquer la plénitude du pouvoir souverain en présidant à leurs séances; car, dans un tel cas, ce conseil avoit l'administration générale des affaires, faisoit des établissements et des ordonnances, soit que le parlement fût appelé à y délibérer, soit qu'il ne le fût pas; et, on ne sauroit se lasser de le répéter, la présence du roi faisoit seule toute leur compétence, quel que fût leur nombre, et même, quelle que fût leur qualité. Charles VIII fut le premier qui donna une forme permanente à ce conseil[197], l'érigeant en compagnie avec cour souveraine et collége d'officiers, lui conservant le nom de grand conseil, et lui attribuant la connoissance et la décision d'une partie des affaires dont il étoit appelé à connoître lorsqu'il avoit été conseil du roi, et délibérant sous sa présidence.
Louis XII confirma depuis cet établissement, et augmenta le nombre de ses membres, le portant à vingt conseillers, qu'il distribua en deux semestres.