Le grand conseil, ainsi composé et réformé par Louis XII, continua de connoître de toutes les mêmes affaires qui auparavant avoient été de son ressort. Son occupation la plus continuelle étoit celle du réglement des cours et des officiers; il connoissoit aussi de tous les dons et brevets du roi, de l'administration de ses domaines, de toutes les matières qui étoient sous la direction des grands et des principaux officiers, et des affaires, tant de justice que de police de la maison du roi; beaucoup d'affaires particulières y étoient aussi introduites, soit par le renvoi que le roi lui faisoit des placets qui lui étoient présentés, soit par le consentement des parties.
Depuis ce temps, nos rois lui ont attribué exclusivement la connoissance de plusieurs matières presque toutes relatives à sa première institution, telles que de décider des contrariétés et nullités d'arrêts, d'être conservateur de la juridiction des présidiaux et des prévôts des maréchaux, de veiller à l'exécution des brevets dans la nomination accordée au prince de tous les grands bénéfices, d'être chargé exclusivement des procès concernant les archevêchés, évêchés et abbayes, etc., etc.
Le roi a encore employé de tout temps le grand conseil pour établir une jurisprudence uniforme dans tout le royaume sur certaines matières, telles que les usures, les banqueroutes, etc.
C'est par une raison à peu près semblable que la plupart des grands ordres avoient obtenu le droit d'évocation au grand conseil, afin que le régime et la discipline de ces grands corps ne fussent pas intervertis par la diversité de jurisprudence, et qu'ils ne se vissent pas obligés de disperser leurs membres dans tous les tribunaux. Les secrétaires du roi et les trésoriers de France jouissoient de la même prérogative.
Enfin le grand conseil a souvent suppléé les cours souveraines pour le jugement de plusieurs affaires qui en ont été évoquées.
Il seroit impossible d'entrer ici dans le détail de toutes les attributions diverses dont le grand conseil a joui plus ou moins long-temps. Il suffit d'avoir, par quelques exemples, donné une idée de celles qui conviennent à son institution.
Le chancelier étoit, depuis l'origine, seul chef et président né de cette compagnie. Un conseiller d'état commis par lettres-patentes du roi y présidoit à sa place pendant un an.
Le grand conseil se composoit, dans les derniers temps de la monarchie, 1o de huit maîtres des requêtes qui étoient aussi présidents par commission pendant quatre années; 2o des anciens présidents honoraires, dont les offices avoient été supprimés; 3o de conseillers d'honneur, dont le nombre n'étoit pas fixé; 4o de cinquante-quatre conseillers, distribués, ainsi que les officiers précédents, en deux semestres. Il y avoit en outre deux avocats généraux, un procureur général et douze substituts; un greffier en chef, plusieurs greffiers pour la chambre, les présentations et affirmations, les dépôts civils et criminels; cinq secrétaires du roi servant près le grand conseil; un trésorier, des huissiers, contrôleurs, procureurs, et autres officiers subalternes. Tous ces officiers jouissoient de plusieurs priviléges, notamment de ceux de commensaux de la maison du roi. L'habit de cérémonie des membres du grand conseil étoit la robe de satin noir.
Cette compagnie étoit la seule de son espèce, et sa devise l'indiquoit: Unico universus. Elle a tenu ses séances à Paris en divers endroits, notamment au Louvre, aux Augustins, dans le cloître Saint-Germain-l'Auxerrois. Enfin, par un arrêt du conseil d'état donné en 1686, elle eut la permission de s'établir dans l'hôtel d'Aligre, où elle est restée jusqu'au moment de la révolution.
Toutefois nous en parlons ici, non-seulement parce que l'ordre et la clarté des matières semblent le demander, mais encore parce que le grand conseil, lorsqu'il était conseil du roi, se tenoit souvent à la chambre des comptes; les résolutions qui y furent prises formèrent le recueil d'ordonnances connu sous le titre d'ordonnances rendues par le conseil tenu en la chambre des comptes.