C'est alors que fut commencé, sur les dessins de M. Gabriel, premier architecte du roi, l'édifice qui subsiste encore aujourd'hui. Jusqu'en 1740, qu'il fut achevé, la chambre des comptes tint ses séances aux Grands-Augustins, où partie de ses archives avoit été transportée.
Les deux statues placées sur le portail, représentant la Justice et la Prudence, ont été exécutées par Adam aîné[202].
COUR DES AIDES.
La cour des aides ne fut point formée autrement que le grand conseil et la chambre des comptes. Elle s'établit de même par la permanence qui fut donnée à une députation jusque là amovible et momentanée.
Cette cour étoit unique dans l'origine, et son ressort s'étendoit par tout le royaume. Elle avoit été instituée par nos rois, à l'instar des parlements, pour juger et décider, sans appel, tous procès, tant civils que criminels, au sujet des aides, gabelles, tailles et autres matières du même genre. Ses jugements, dès l'instant de sa création, marchoient de pair avec ceux du parlement, auquel elle a toujours été assimilée; car sa juridiction ne peut être considérée comme un démembrement de celle des autres cours souveraines. En effet, dès le commencement de la levée des aides ou subsides, qui ne s'accordoient alors que pour un temps limité, les rois nommoient, soit pour établir et imposer ces droits, soit pour décider des contestations qui pouvoient naître à l'occasion de leur perception, des commissaires dont le pouvoir finissoit avec la levée de ces impositions. Ces droits étant devenus perpétuels et ordinaires, la fonction de ces juges s'est également perpétuée; mais jamais la connoissance des aides ou subsides n'a été donnée à aucun autre tribunal du royaume.
On peut faire remonter la véritable institution de la cour des aides jusqu'à l'année 1355, que le roi Jean ayant assemblé à Paris les états du royaume de la languedoil ou pays coutumier, et en ayant obtenu une gabelle sur le sel et quelques autres impositions, ordonna qu'elles seroient recueillies par des receveurs qu'établiroient les députés des trois états dans chaque province. La même ordonnance portoit création de généraux superintendants, tirés des trois états, formant un tribunal auquel seroient cités, pour être jugés en dernier ressort, tous les contrevenants et rebelles à la perception des impôts. De là le nom d'élu donné aux receveurs particuliers, et celui de généraux des aides, lequel est resté aux députés généraux préposés pour en avoir la direction dans la ville de Paris, et recevoir l'appel des députés particuliers ou élus distribués dans les provinces. Les malheurs de la guerre ayant rendu nécessaires des levées successives d'impôts, les généraux des aides devinrent permanents et ordinaires avant la fin de ce règne, ainsi qu'on le voit par une des lettres du même roi, adressée en 1361, «à nos amés et féaux les généraux trésoriers à Paris sur le fait des aides, etc.»
Ces généraux superintendants, nommés sous les deux règnes suivants généraux conseillers, étoient, comme nous l'avons dit, choisis et établis par les trois états; mais depuis le roi s'en réserva la nomination, ce qui n'a point varié jusque dans les derniers temps. Leur origine, qu'ils tiroient de l'assemblée des états-généraux, fit que pendant long-temps ils comptèrent parmi eux les personnes les plus distinguées dans les deux premiers ordres du royaume, et eurent même l'honneur d'être présidés par des princes du sang. Aussi n'est-il point de marques de considération que nos souverains n'aient données à cette compagnie. C'étoit entre les mains du roi que ses membres prêtoient serment, et souvent ils assistoient à ses conseils.
Le nombre de ces généraux conseillers n'étoit pas fixé, et a beaucoup varié jusqu'au règne de Louis XI, sans cependant passer celui de neuf, arrêté d'abord en 1355. Ce dernier prince voulut que cette cour fût composée d'un président, de quatre généraux conseillers, trois conseillers, un avocat et un procureur du roi, un greffier, un receveur des amendes et deux huissiers.
Henri II abolit la distinction qui existoit entre les généraux et les conseillers, créa une seconde chambre en la cour des aides, confirma et augmenta la juridiction de cette compagnie.
Louis XIII, par un édit de 1635, établit une troisième chambre, et créa douze offices de conseillers, auxquels il ne donna que ce titre, sans y ajouter celui de général, qui ne fut conservé qu'aux anciens offices, et qui même s'abolit tout-à-fait par la suite. Dans les derniers temps, la cour des aides étoit composée d'un premier président, de neuf autres présidents, de conseillers d'honneur, dont le nombre étoit indéterminé, de cinquante-deux conseillers, trois avocats-généraux, un procureur-général avec quatre substituts, cinq secrétaires du roi servant près ladite cour, deux greffiers en chef, etc., etc.