PRISON
DE L'HÔTEL DE LA FORCE.

Cet hôtel, dont nous ferons bientôt connoître l'origine et les diverses révolutions[543], après avoir appartenu à des rois, à des princes, à des particuliers opulents, avoit été, quelques années avant la fin de la monarchie, transformé en une prison, dans laquelle on renfermoit uniquement les personnes arrêtées pour dettes et autres délits civils. Au moyen de cet établissement, dû à la bienfaisance de Louis XVI, elles ne se trouvoient plus confondues avec les criminels auxquels étoient destinées les prisons du Grand Châtelet et de la Conciergerie.

Cette nouvelle prison étoit remarquable par son étendue, par sa salubrité, par la commodité des logements, la diminution des frais, la suppression des perceptions abusives, etc. Elle contenoit huit cours, dont quatre étoient très-spacieuses, et six départements, dans lesquels étoient renfermés séparément les prisonniers détenus pour mois de nourrice; les débiteurs civils de toute espèce; les gens arrêtés par ordre du roi et de la police; les femmes prisonnières; les mendiants et vagabonds. L'infirmerie, les dortoirs, les réfectoires, tout étoit distribué avec un ordre, une propreté, une commodité qui adoucissoit, autant qu'il étoit possible, la situation des malheureux forcés d'habiter cette triste demeure.

La nature des délits pour lesquels on étoit renfermé dans cette prison nous conduit naturellement à parler de la police de Paris, à la juridiction de laquelle quelques-uns de ces délits sembloient appartenir plus particulièrement.

Sur la police de Paris.

On a pu voir dans notre premier volume[544] les variations diverses qu'éprouva la police de Paris, non pas depuis son origine, mais à partir de l'époque où commença la troisième race de nos rois, jusqu'au règne de saint Louis, sous lequel le célèbre prévôt de Paris, Étienne Boislève, la rétablit dans toute sa vigueur. Dès ce temps-là le Châtelet étoit le siége de cette juridiction[545].

Elle fut successivement perfectionnée par les ordonnances des prévôts successeurs de Boislève. Ils continuèrent le recueil d'ordonnances que ce grand magistrat avoit commencé jusqu'en 1344; et l'on trouve qu'à cette époque Guillaume Germont, alors prévôt de Paris, y joignit la collection des lettres-patentes du roi et arrêts du parlement qui avoient rapport à ces matières; puis, ayant formé du tout un registre, le déposa à la chambre des comptes, où il a été conservé jusqu'à la fin de la monarchie, sous le titre de Premier livre des métiers.

Nous avons dit que le roi Jean, monté sur le trône au milieu des calamités de toute espèce qui avoient désolé la fin du règne de son prédécesseur, donna une grande application à la police de Paris[546]. Les réglements généraux qu'il adressa à ce sujet au prévôt contiennent une foule de dispositions très-sages, pour bannir de cette grande cité les vices que la paresse et la mendicité y avoient introduits, maintenir la tranquillité et la foi publique, protéger l'industrie, entretenir l'abondance des choses nécessaires à la vie, etc. Ils contiennent en outre des dispositions sur la juridiction du prévôt de Paris, qui prouvent l'unité de son tribunal en première instance sur tous ces points[547].

L'autorité de ce magistrat se maintint dans les mêmes attributions sous les successeurs de ce prince; et la première chose que fit Charles V lorsqu'il prit la place de son père, après cette longue anarchie qui avoit confondu tous les droits et fait méconnoître tous les pouvoirs, fut de rendre au prévôt de Paris toutes ses prérogatives, afin de parvenir à rétablir dans cette capitale l'ordre et la tranquillité. Dans les lettres-patentes données à ce sujet, il est remarquable que ce prince rappelle de nouveau ce principe déjà reconnu. «Qu'à cause du domaine de la couronne, la juridiction ordinaire de sa bonne ville de Paris appartient de plein droit et de temps immémorial, pour lui et en son nom, à son prévôt de Paris; qu'il le maintient dans cette possession, et qu'il veut et entend qu'il ait seul, à l'exclusion de tous autres juges, la connoissance, correction et punition de tous les délits et maléfices qui se commettent à Paris par quelque personne que ce soit.» Cette unité de tribunal pour la police générale de la capitale fut également conservée par Charles VI; et l'on voit même qu'il en étendit le ressort hors des limites de la prévôté, lorsque cela pouvoit être nécessaire pour le bien de la ville.

Les choses restèrent en cet état jusqu'à l'année 1498, que des lettres-patentes du roi créèrent, en titre d'office, des lieutenants du prévôt de Paris, auxquels l'administration de la justice civile et criminelle fut partagée sous la juridiction suprême de ce magistrat. Il en résulta que la police étant mixte entre le civil et le criminel, chacun des deux lieutenants prétendit qu'elle devoit appartenir à son tribunal; et cette contestation, devenue très-vive, ne put être éclaircie par l'ancien usage: car le prévôt de Paris ayant éminemment l'une et l'autre juridiction, il étoit impossible de décider en vertu de laquelle il avoit exercé la police. Tous les deux apportoient, à l'appui de leurs prétentions, des ordonnances sur ces matières rendues par ce magistrat dans l'un et l'autre tribunal.