[227]: L'électeur de Brandebourg prétendoit à l'entière possession de cette province, en vertu des traités de confraternité passés entre ses prédécesseurs et les anciens ducs de Poméranie, dont la maison venoit de s'éteindre en 1637, par la mort du dernier d'entre eux, Bogislas XIV. On lui accorda un dédommagement pour la partie de cette province que l'on donnoit à la Suède.

[228]: Ce que l'on remarqua le plus en ce genre, furent les avantages faits à la landgrave douairière de Hesse-Cassel, qui s'étoit montrée la plus acharnée contre le parti catholique, et dont les troupes n'avoient pas manqué une seule occasion d'exercer leurs fureurs contre les possessions du clergé. Elle fit monter très-haut ses prétentions, et le comte d'Avaux lui-même les jugea exorbitantes. Mais elle rencontra un zélé protecteur dans le duc de Longueville, qui trouva très-bon qu'on sécularisât pour cette princesse hérétique un grand nombre d'évêchés, et répondit à l'évêque d'Osnabruck, qui lui représentoit ce qu'il y avoit de scandaleux dans de semblables concessions, qui d'ailleurs étoient fort au-delà des droits qu'elle pouvoit légitimement faire valoir: «Il faut faire beaucoup en faveur d'une dame aussi vertueuse que madame la landgrave; pourquoi, Messieurs, surmontez-vous vous-mêmes, et donnez toute satisfaction à Madame en ce qu'elle désire.» (Trait. de paix, t. I, p. 160.)

[229]: Ceux qui n'avoient eu, pendant l'année décrétoire, l'exercice ni public ni privé de leur religion, n'obtinrent qu'une tolérance purement civile; c'est-à-dire qu'il leur fut libre de vaquer aux devoirs de leur religion dans l'intérieur de leurs familles et de leurs maisons. En quoi la dévotion privée différa de l'exercice privé, qui renfermoit l'idée d'une assemblée ou d'une réunion de plusieurs familles pour assister ensemble aux pratiques du culte.

[230]: Hist. de Paris, t. I, p. 3.

[231]: Ibid., p. 265.

[232]: Ibid., p. 467.

[233]: Chron. manusc. de Du bruel, fol. 15, Vo.

[234]: Voy. pl. 150.

[235]: Dans un tarif fait par saint Louis, dit Saint-Foix, pour régler les droits de péage qui étoient dus à l'entrée de Paris sous le Petit-Châtelet, on lit que le marchand qui apportera un singe pour le vendre paiera quatre deniers; que si le singe appartient à un joculateur, cet homme, en le faisant jouer et danser devant le péager, sera quitte du péage, tant dudit singe que de tout ce qu'il aura apporté pour son usage. De là vient le proverbe, payer en monnoie de singe, en gambades. Un autre article porte que les jongleurs seront aussi quittes de tout péage en chantant un couplet de chanson devant le péager.

[236]: Page 293.