Ci-gît Louis Cahin-Caha,
Qui dévotement appela,
De oui, de non, s'entortilla;
Puis dit ceci, puis dit cela,
Perdit la tête et s'en alla.
Toutefois le dernier vers manque de justesse; il eût été plus vrai de dire que le cardinal avoit retrouvé sa tête avant de s'en aller.
[127]: Voyez la première partie de ce volume, p. 26.
[128]: Parmi les plus fougueux jansénistes qui dirigeoient alors le parlement, se distinguoit un certain abbé Pucelle, conseiller-clerc, et l'un des vétérans de la secte. C'étoit autour de lui que se rassembloient les jeunes magistrats, ou autrement la cohue des enquêtes; et, soutenu de cette jeunesse turbulente, il dominoit le plus souvent dans les délibérations de ce genre. Dans celle qui suivit ce lit de justice, il proposa une protestation qui se composoit de quatre articles, différents sans doute pour la forme; mais pour le fond visiblement imités des quatre articles de la déclaration de 1682, dont ils mettoient à découvert les dernières conséquences[128-A]. Ce rapprochement est remarquable: ainsi les principes de cette déclaration fameuse étoient reproduits par le parlement dans une occasion où il se montroit hostile contre le clergé, et reproduits avec l'intention de donner plus de force à ses hostilités.
[128-A]: Voici le texte littéral de cette protestation:
1o La puissance temporelle, établie directement par Dieu, est indépendante de toute autre; et nul pouvoir ne peut donner la moindre atteinte à son autorité.
2o Il n'appartient pas aux ministres de l'Église de fixer les termes que Dieu a placés entre les deux puissances; les canons de l'Église ne deviennent lois de l'État qu'autant qu'ils sont revêtus de l'autorité du souverain.
3o À la juridiction temporelle seule appartient la juridiction extérieure qui a le droit de contraindre les sujets du roi.
4o Les ministres de l'Église sont comptables au roi et à la cour, sous son autorité, de tout ce qui peut blesser les lois de l'État.
[129]: Ces appels étoient un des effets les plus déplorables de la lutte non interrompue qui, depuis plusieurs siècles, s'étoit engagée en France entre les deux puissances, et dans laquelle n'avoit cessé de triompher le pouvoir temporel avec toutes les injustices et toutes les brutalités que peut produire la force mise à la place du droit. Dans l'établissement de ces appels, on avoit d'abord procédé avec une apparence d'équité et même d'utilité: «On ne se servoit de ce moyen, est-il dit dans les procès-verbaux de l'assemblée du clergé de 1655, que pour arrêter les violences de fait, les usurpations et entreprises des juges d'Église sur la juridiction du roi et sur son temporel; peu à peu les parlements les ont étendus à toutes sortes de cas; et encore que les injustices prétendues avoir été commises par les juges de l'Église pussent être réparées par leur juge ecclésiastique supérieur, par la voie ordinaire de l'appel simple, néanmoins les parlements en attirent la connoissance à leur tribunal par la voie extraordinaire de l'appel comme d'abus, et par ce moyen énervent toute la juridiction ecclésiastique, et empêchent qu'elle ne puisse procéder à la discipline, correction des mœurs et réglement de la police de l'Église.» (In-folio, p. 301, § XVI.)