Ainsi, une femme, plus que sexagénaire, dont la vie entière avait été vouée au soulagement de l’humanité; une femme, dont toutes les actions avaient attesté jusqu’alors la sensibilité et la bienfaisance; une femme généralement estimée et chérie de toutes les personnes avec lesquelles elle avait eu des rapports; une femme comblée des bénédictions de tous les malheureux dont elle avait été la consolation, se vit tout à coup signalée à la justice comme l’auteur du forfait le plus exécrable.

Cette longue série d’actions vertueuses semblait annoncer que l’accusation était le fruit de la calomnie; l’opinion publique était toute en faveur de l’accusée.

La cour d’assises d’Indre-et-Loire fut saisie de cette affaire criminelle, et bientôt Charlotte Nautonnier comparut devant ce tribunal; elle y fut défendue avec talent par un jeune avocat, nommé Bernazais, qui s’attacha à démontrer qu’aucun des faits contenus dans l’acte d’accusation n’était prouvé. Appuyé de l’autorité de plusieurs médecins distingués, il déclara que la substance qui avait été mise dans la soupe était de l’arsenic et non du sublimé. Cette seule considération faisait évanouir tous les raisonnemens qui avaient été faits sur l’emploi du sublimé corrosif de la pharmacie, sur la vraisemblance que l’accusée s’y fût introduite pour extraire du paquet la quantité dont elle avait besoin pour commettre son crime. Or, il n’existait point d’arsenic dans cette apothicairerie: comment aurait-elle pu s’en procurer, elle qui ne quittait jamais son cloître?

Passant ensuite à l’examen du caractère de l’accusée, le défenseur s’exprimait ainsi: «Racontons et ne discutons plus; c’est au seul exposé des faits à prouver. Le caractère de l’accusée est égal; la nature la fit douce et bonne; elle la fit comme il importait au sort des pauvres qu’elle était appelée à soulager. Ses mœurs sont simples; elle n’a jamais cru avoir assez d’intelligence pour commander; elle s’est vouée à l’obéissance. Je suis la moindre des moindres: telle est l’opinion qu’elle a d’elle.

«Elle était unie depuis trente-cinq ans à la dame Grandmaison; jamais amitié ne fut ni plus vive ni plus tendre. La dame Grandmaison était pauvre; la dame Nautonnier a de l’aisance; celle-ci consacrait sa petite fortune à faire le bonheur de son amie; elle observait tous ses besoins pour lui éviter des privations. Vous avez entendu les neveux de la dame Grandmaison rendre hommage à l’accusée, arracher à la modestie son secret, et vous dire avec quelle délicatesse la dame Nautonnier faisait offrir un vêtement ou un meuble à leur tante chérie. L’orfèvre Bonhommaux vous a appris un trait qui peint l’âme de l’accusée. La dame Grandmaison désirait un meuble; mais elle ne pouvait en faire la dépense; la dame Nautonnier va chez cet orfèvre, lui remet de l’argenterie pour payer le meuble que désire son amie, et le prie d’aller l’offrir à celle qui l’attache à la vie. La dame Nautonnier peut mourir; elle veut laisser à la dame Grandmaison un témoignage de son affection; par-devant Lenoir, notaire à Chinon, elle lui constitue une petite rente de soixante-quinze francs. Et voilà l’assassin de la dame Grandmaison! et l’on veut faire croire que le poison est sorti des mains de l’amitié et de la bienfaisance! le cœur se soulève d’indignation.»

Cette belle défense obtint le succès qu’elle méritait. La dame Nautonnier fut acquittée le 11 septembre 1812, sur la déclaration unanime du jury, et la joie universelle qu’excita le triomphe de son innocence fut égale au vif intérêt qu’avait inspiré son infortune.

Il demeura évident que les magistrats avaient été trompés par de faux rapports; que des êtres pervers, seuls auteurs de l’empoisonnement, avaient employé toutes sortes de criminelles manœuvres pour faire tomber sur l’infortunée Charlotte Nautonnier les soupçons du crime qu’ils avaient commis, dans le but de se soustraire eux-mêmes aux poursuites de la justice. A la première nouvelle de l’empoisonnement, la rumeur publique avait signalé, comme auteur du forfait, la dame Ruelle, femme du receveur de l’hospice. Certainement ce n’était pas suffisant pour attester sa culpabilité: quelquefois le peuple se trompe cruellement. Sans remonter bien haut dans notre histoire, on pourrait en citer plus d’un déplorable exemple. Mais ici la clameur publique avait pour fondement la mauvaise réputation de la dame Ruelle, ainsi que le reconnut formellement le procureur impérial dans son résumé; et la justice, pressée par ce cri accusateur, avait été obligée de prendre toutes les précautions nécessaires pour s’assurer si ces soupçons étaient fondés. La fille Fermé, domestique de l’hospice, fut aussi enveloppée dans les premières poursuites, mais il paraît que l’instruction de la procédure fut favorable à toutes deux, puisqu’un arrêt de la cour d’Orléans ordonna leur mise en liberté. Cependant, puisque c’était sur de simples indices que l’on avait porté, contre la dame Nautonnier, une accusation capitale, pourquoi rendre la liberté à la fille Fermé, contre qui s’élevaient des présomptions bien plus fortes? Il était prouvé au procès que la fille Fermé tenait deux cuillères à la main, lorsqu’elle faisait chauffer la soupe, et qu’elle la tournait dans le plat, ce qui n’était pas son usage; il était prouvé qu’elle avait éteint la lumière, ce qu’elle ne faisait pas ordinairement, et ce qui l’avait rendue suspecte aux dames hospitalières; il était prouvé que toutes les fois qu’elle entrait dans la chambre de la dame Grandmaison, pendant ses derniers momens, celle-ci retournait la tête avec un sentiment douloureux, et faisait signe de la main qu’on l’éloignât; enfin, il était encore prouvé que la fille Fermé, chassée de l’hospice, était allée consulter le sieur Ruelle, et qu’elle avait constamment nié cette démarche, quoiqu’elle eût été vue. Il sera bon aussi de faire remarquer que le bureau du receveur de l’hospice était situé près de la porte du réfectoire; il était à moins de six pieds du buffet dans lequel la soupe avait été déposée; on pouvait entendre de là tout ce qui se disait, on pouvait voir, si l’on voulait, tout ce qui se faisait dans le réfectoire. Il pouvait donc être bien facile à des ennemis de l’accusée et de la maison de jeter du poison dans le plat, sans être aperçus. Tous ces indices ne prouvent rien sans doute; d’ailleurs, notre intention n’est pas de récriminer contre la chose jugée. Mais, dans l’intérêt de l’innocence, nous avons cru devoir rappeler ces diverses circonstances, pour faire voir quelle fatale légèreté avait présidé à la première instruction de cette affaire.


HELLER,
PRÉVENU D’ASSASSINAT,
ACQUITTÉ FAUTE DE PREUVES SUFFISANTES.