Bancelin changea de langage aux débats qui eurent lieu devant la Cour d'assises de Reims, dans la session de décembre 1826, selon son nouveau système de défense, il n'avait pas eu l'intention de tuer sa femme, puisqu'il lui apportait de l'argent, des meubles et autres objets propres à son usage. Il n'avait point de projet de meurtre, puisqu'il se proposait de goûter avec elle. Il prétendit que s'il l'avait frappée à mort, c'est qu'en armant le pistolet qu'il voulait diriger contre lui-même, le coup était parti inopinément. Il fit valoir divers témoignages de son affection et de son attachement pour sa femme, et ses larmes abondantes n'attestaient que trop, selon lui, combien il la regrettait.
Un incident important s'éleva sur l'application de la peine. Les questions suivantes avaient été posées au jury: Bancelin, accusé, est-il coupable d'avoir, le 2 septembre dernier, commis volontairement un homicide sur la personne de Marie-Élisabeth Salmon, sa femme, en lui tirant à bout portant un coup de pistolet? Avant cette action, Bancelin avait-il formé le dessein d'attenter à la personne de sa femme?
Le ministère public déclara qu'il ne lui semblait pas que la préméditation fût suffisamment établie, et requit que la question fût posée dans les termes résultant de l'accusation, c'est-à-dire de la manière suivante: Est-il coupable d'avoir, le 2 septembre, commis volontairement et avec préméditation un homicide sur la personne de Marie-Élisabeth Salmon, son épouse?
La cour, après en avoir délibéré, décida qu'il ne serait rien changé aux questions posées primitivement, et qui furent toutes deux résolues affirmativement par le jury.
Le procureur du roi s'étant fait remettre la déclaration des jurés, requit, après une lecture attentive, l'application de plusieurs articles du code pénal portant la peine de mort. Le président demanda à l'accusé s'il n'avait pas quelques observations à faire sur ce réquisitoire. Alors le procureur du roi se leva de nouveau, et s'exprima en ces termes: «Messieurs, nous avons un devoir, un devoir de conscience à remplir; nous demandons qu'il plaise à la cour nous donner acte de ce que, rectifiant nos conclusions, et attendu que de la déclaration du jury, il résulte que Bancelin est coupable d'homicide volontaire, mais qu'il ne résulte pas que cet homicide ait été commis avec préméditation; qu'en effet, il n'est déclaré coupable que d'avoir, à l'avance, formé le dessein d'un attentat à la personne de sa femme, mais que cet attentat n'est spécifié ni dans la question, ni dans la réponse; qu'il peut y avoir diverses sortes d'attentats contre la personne d'un individu, et que les termes de la réponse du jury n'apprennent pas si l'attentat médité par Bancelin contre la personne de sa femme était de nature à lui donner la mort; qu'à la vérité on pourrait, jusqu'à un certain point, l'induire de la corrélation des deux questions, mais qu'une simple induction ne peut suffire pour établir d'une circonstance de fait en matière criminelle, surtout lorsqu'elle entraîne la peine capitale; nous requérons contre Bancelin l'application des articles 95 et 104 du code pénal, et sa condamnation aux travaux forcés à perpétuité.»
Après une heure de délibération, le président prononça un arrêt dont les considérans établissaient qu'il n'y avait aucune incertitude dans les réponses du jury, et qu'il condamnait en conséquence Bancelin à la peine de mort.
«Bancelin, ajouta le président d'une voix qui trahissait sa vive émotion, vous avez trois jours francs pour déclarer si vous entendez vous pourvoir en cassation contre l'arrêt que la Cour s'est vue dans la nécessité de prononcer contre vous.»
Bancelin, d'un organe altéré, s'écria pour toute réponse: Adieu, mes pauvres enfans!
Néanmoins il se pourvut en cassation et en grâce, et les jurés le recommandèrent à la clémence du roi.