Une dame s'arroge le droit de lever une taxe sur les passants: «A nostre seigneur le roi.... montre la communalté des gentz du countée de Notyngham passauntz entre Kelm et Newur, qe par la où le haut chimyn ledit nostre seignur le roi soleit estre entre lesdites deuz villes, à touz gentz fraunchement à passer, à chival, à charettes, et à pée, de temps dont il n'ad memore, la dame de Egrum ad accroché à lui ledit chimyn en severalté, pernauntz des gentz illoeqes passauntz grevous raunçouns et exacciouns; en desheritaunce du roy et de sa corone et à graunt damage du poeple.»
Le roi ordonne une enquête (18 Éd. II). Rotuli, t. I, p. 424.
Quelquefois les shériffs, dans leurs tournées, décidaient la levée de taxes sur ceux qui ne réparaient pas les routes; la loi, comme on a vu, le leur permettait; mais les gens mis à l'amende protestaient devant le parlement sous prétexte que les chemins et les ponts étaient assez suffisants: «Item supliont humblement les communes de vostre roiaume, si bien espirituelx come temporelx et soy compleynont qe plusours visconts de vostre dit roialme feynont et procuront présentements en lour turnes qe diverses chimyns, pontes et caucés sont defectives pur non-reparation, au purpos et entent d'amercier abbés, priours et séculers, aucun foitz à dys liveres, aucun foitz à pluis, aucun foitz au meyns; et les ditz amerciaments levont par lour ministres appelez Outryders, saunz délaye ou ascun responce des parties, là où les dites chimyns, pontes et caucées sont assetz sufficiantz, ou par aventure nient en charge des ditz amerciez....
«Resp. Soit la commune leye tenuz et les amerciamentz resonables en ce cas.»
Rotuli, 7-8 II. IV, t. III, p. 598.
(8) LES ROUTES ET LES PONTS DES ENVIRONS DES GRANDES VILLES (p. [36]).—Les environs de Paris vers le même temps présentaient des routes et des ponts tout aussi mal entretenus que ceux du voisinage de Londres. Charles VI, dans une de ses ordonnances, constate que les haies et les ronces ont envahi beaucoup de chemins, qu'il en est même au milieu desquels des arbres ont poussé:
«.... Dehors ladicte ville de Paris, en plusieurs lieux de la banlieue, prévosté et vicomté d'icelle, a plusieurs chauciées, pons, passages et chemins notables et anciens, lesquelz sont moult empiriez, dommagiez ou affondrez et autrement empeschiez, par ravines d'eaues, par grosses pierres, par haies, ronces et autres plusieurs arbres qui y sont creuz et par plusieurs autres empeschemens qui y sont advenuz, parce qu'il n'ont point esté soustenuz et que l'en n'y a point pourveu ou temps passé, et sont en si mauvais estat que l'en n'y peut passer seurement à pié, à cheval ne à charroy sans grans périlz ou inconvéniens; et les aucuns d'iceulx sont délessiez de tous poins parce que l'en n'y peut converser....» Ordre au prévot de Paris de faire faire les réparations par tous ceux à qui il appartient, et au besoin d'y contraindre par force «tous» les habitants des villes du voisinage des ponts ou chaussées. (Ordonnance du 1er mars 1388. Recueil d'Isambert, t. VI, p. 665.)
(9) VOYAGES DU ROI.—PÉTITIONS ET STATUTS CONCERNANT LES POURVOYEURS ROYAUX (p. [42]).—«Nullus vicecomes vel ballivus noster vel aliquis alius capiat equos vel carettas alicujus pro carriagio faciendo, nisi reddat liberacionem antiquitus statutam; scilicet pro una caretta ad duos equos decem denarios per diem, et pro caretta ad tres equos quatuordecim denarios per diem.» Grande charte d'Édouard Ier, 1297; Statutes of the realm, Londres, 1810, fol.; 25 Éd. II, ch. XXI.
«Item pur ceo qe le poeple ad esté moult grevé de ceo qe les bledz, feyns, bestaill, et autre manere de vitailles et biens des gentz de mesme le poeple, ont esté pris, einz ces houres... dont nul paiement ad esté fait...,» etc. (Considérants du statut 4 Éd. III, ch. III.—Statutes of the realm, année 1330.) Voir encore le statut 36 Éd. III, ch. II.
Pétition des communes, 25 Éd. III, 1351-52 (Rotuli parliamentorum, t. II, p. 242): «Item prie la commune qe là où avant ces heures les botillers nostre seigneur le roi et lour deputez soleient prendre moult plus de vyns à l'oeps le roi qe mestier ne fust; desqueux ils mettont les plus febles à l'oeps le roi et les meliours à lour celers demesnes à vendre, et le remenant relessont à eux desqueux ils les pristrent, pur grantz fyns à eux faire pur chescun tonel, à grant damage et empoverissement des marchantz....»