Or, en ce qui concerne les proposants, le consistoire avait la plus grande peine à les entretenir et n’arrivait pas à leur donner ce qu’il leur avait promis. Il en était de même pour les pasteurs. Les gages qui leur étaient dus ne leur étaient pas versés. Nous verrons que le consistoire ne pouvait obtenir des fidèles les sommes auxquelles il les taxait pour l’entretien du ministère. Un Nîmois déclara qu’«il yroit plus tost baptizer son enfant à la messe que bailher rien à MM. les ministres[140]».

Pourtant, il ne faudrait pas croire que l’élément pastoral était en général dédaigné et n’avait pas d’influence. Seulement cette influence n’avait pas de caractère spécial. Le ministre n’a que l’autorité d’un membre du consistoire, peut-être plus respecté que les autres. La pureté de sa vie et son savoir lui valent une grande influence sur les fidèles, mais c’est la même que pourrait avoir un ancien placé dans les mêmes conditions.

Ce n’est plus l’influence du prêtre. Le principe du libre examen, en effet, donne à chacun le droit de se former son opinion sur le pasteur, de le récuser même. On peut venir en consistoire le reprendre sur sa doctrine[141]. Certains se livrent à des «enquêtes secrètes» sur «la doctrine et mœurs des pasteurs[142]». Il se forme en dehors du consistoire des «scindicatz pour diffamer les pasteurs, diminuer leur salaire, les chasser ou en requérir d’aultres» qui envoient des députations aux colloques et aux synodes[143]. Les conseils de villes ont le droit de nommer des députés pour se plaindre des ministres, et de les «envoyer aux assemblées ecclésiastiques, sans les consistoires[144]». Enfin, le consistoire peut censurer lui-même son ministre, ainsi que le fit celui de Gignac à M. Rossel qui ne voulait pas lui obéir, et ordonner «l’abaissement des cheveux de sa femme[145]», s’il ne préfère le faire juger par le colloque[146]. Chacun dans le troupeau se donne donc le droit de juger et d’apprécier les actes du pasteur de même que ceux d’un simple laïc.

Il résulte de cela que les ministres ne peuvent avoir sur les fidèles une influence d’un caractère spécial. La leur ne se distingue pas de celle du consistoire. Ils ont plus d’autorité qu’un ancien, mais une autorité du même genre. Et c’est pourquoi leur action sur le peuple ne peut être étudiée séparément de celle du consistoire avec laquelle elle se confond.


II
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSISTOIRE

Composition: Fonctions du «diacre» et de l’«ancien». Nombre des membres du consistoire. Leur élection. Leur classe sociale. Oppositions. Entrée en charge. Division du travail. Employés.

Fonctionnement: Séances ordinaires. Leurs dates. Leur présidence. «Quorum» obligatoire. Séances de censure. «Consistoires extraordinaires». Ce qu’on entend par «actes consistoriaux».

Un consistoire se compose de diacres et d’anciens. Ces noms différents impliquaient à l’origine des fonctions distinctes. M. P. de Felice a montré que les diacres furent caractérisés tout d’abord par des devoirs pastoraux[147]. D’après un document attribué au réformateur Viret[148], leur charge «consiste à la réception, distribution et administration des biens dediez aux povres et autres destituez à l’usage de l’église, comme à la nourriture des ministres et autres affaires ordinaires ou survenants[149]». Leur office est bien distinct de celui des anciens qui ont à «veiller sur les vices et scandales universellement de ceux qui sont du corps de l’église[150]». La Discipline précise d’une façon analogue les fonctions diaconales. «L’office des diacres (dit-elle) est de recueillir et distribuer par l’avis du consistoire les deniers des pauvres, des prisonniers et des malades, les visiter et en avoir soin[151]