Henri, par la grace de Dieu, roi de France et de Pologne, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Nous ayant le sieur marquis de Coetarmoal, comte de Kermoulec, et sieur de la Roche en Bretaigne [2], chevalier de nostre Ordre et conseiller en nostre conseil privé, fait entendre que, sans offenser, faire tort ni entreprendre aucune chose préjudiciable aux princes nos bons amis, voisins, alliez et confederez, il a moyen de conquerir et prendre quelques terres et pays nouvellement decouverts et occupez par gens barbares, dont il peut et espere faire venir beaucoup de commodité à cestuy nostre Royaume, tant pour le commerce et trafic que pour autres bons respects, Nous lui avons permis et accordé, permettons et accordons par ces présentes qu'il puisse et lui soit loisible faire et exécuter ladite entreprise, et, pour cet effet, faire armer et equiper en guerre à ses frais et dépens, tel nombre de vaisseaux dont il aura besoin; et pour ce qu'estant l'auteur, conducteur et exécuteur de ladite entreprise, il est bien raisonnable qu'il se ressente du fruit d'icelle et du bien qui en viendra, confiant aussi entièrement de sa personne et de ses sens, suffisance, loyauté, prudence, expérience et bonne diligence, icelui pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, avons fait, creé establi, faisons, creons et establissons par ces présentes Gouverneur et nostre Lieutenant général et Viceroy esdites Terres neuves et pays qu'il prendra et conquestra sur lesdits barbares, lui donnant plein pouvoir et puissance et auctorité de faire là construire et edifier telles forteresses et lieux de retraite qu'il verra estre nécessaire pour la conservation de notre obéissance èsdites terres et pays, et aussi de mettre et establir garnisons pour la seureté d'iceux, et generalement de faire esdites terres et pays tout ce qu'il verra appartenir au bien de nostre service et aux commodités de nostre Royaume, tout ainsi que nous mesmes ferions et faire pourrions, si présens en personne y estions, jaçoit qu'il y eust chose qui requist mandement plus spécial que n'est contenu en ces présentes: par lesquelles donnons en mandement à tous gouverneurs, nos lieutenans généraux en ces provinces, amiraux, vice amiraux, baillis, senechaux, provosts, juges ou leurs lieutenans, capitaines et gouverneurs de nos places, ports et havres, et de nos gens de guerre, et à tous nos autres justiciers et sujets que ledit sieur marquis de la Roche en les choses susdites, leurs circonstances et dependances, ils assistent et facent assister, et à lui entendre diligemment, car tel est notre plaisir. Prions et requerons aussi tous rois, princes et seigneurs, potentats etrangers que audit sieur de la Roche ils ne donnent, facent ou mettent aucun empeschement en l'exécution de cesdites présentes. Donné à Paris le 3 jour de janvier l'an de grace 1578 et de notre regne le 4. Signé Henri, et plus bas: par le Roy, P. Mart.
(Titres de Robien. Morice. Pr. III., 1442.)
Note 2:[ (retour) ] Troïlus de Mesgouez, sieur de Kermoalec, de Trévarez et de Coetarmoal, baron du Laz, marquis de la Roche Helgomarc'h (en 1576), etc., etc., était depuis 1568 gouverneur de Morlaix. Il présida les états de Nantes en 1574, résigna en 1586 son office de gouverneur de Morlaix, fut nommé en 1597 gouverneur de Saint-Lô et de Carentan, et mourut sans postérité en 1606.
III
États de Bretagne. Session de Nantes.
17 mars 1588.
Sur la requeste presentée en l'assemblée des Estats extraordinairement convoqués par autorité du Roy en sa ville de Nantes, par le procureur des bourgeois, manans et habitans de Saint Malo, comme un appellé le capitaine Jaunaye et Jacques Nouel, soubz pretexte de certaines prétendues lettres qu'ils disent avoir obtenues de Sa Majesté par lesquelles ils prétendent qu'il serait interdit et deffendu à tous marchands de ced. pays et autres de ne trafiquer ny faire aucun commerce, aller ny venir au pays de Canada durant le temps de douze ans, et qu'il n'y ait que eux qui ayent le pouvoir et la puissance de ce faire, pour et en ce faisant, priver et oster la negociation du commerce ordinaire qui est de tout temps permis à un chacun aud. pays comme aux autres nations estrangères, requerant ledit procureur de Saint Mallo, et autres procureurs des villes dud. pays qui ont fait la même supplication aux dits Estats y vouloir pourvoir.
Sur quoy a esté par les sieurs des Estats, resolu et arresté que ceux qui ont esté deputés en la presente assemblée pardevers le Roy representeront à Sa Majesté l'importance que ce serait aud. pays si led. commerce n'estoit libre à un chacun aud. pays de Canada pour le profit d'un particulier et le supplieront très-humblement revoquer la clause d'interdiction du trafic et commerce portée auxdites lettres obtenues par lesd. Jaunaye et Nouel, et à cet effet en obtiendront lesd. deputés toutes les provisions nécessaires au contraire, dont leur sera fait taxe et remboursement.
Fait en l'assemblée des Estats tenue aux Jacobins dudit Nantes le dixseptiesme jour de mars mil cinq cent quatre vingt huit. Signé, F. G. P., abbé de Villeneuve.