XXVII
LETTRES ET DEFFENCES POUR CEUX QUI FERONT
VOIAGE EN TERRE NEUFVE.
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Les roys nos predécesseurs ayans aprins que leurs subjectz avoient descouvert le païs des Terres neufves, abondante en la pesche des mollues, ont favorizé aultant qu'il leur a esté possible la commodité de ceulx qui entreprennent de foire voiaiges esd. lieux, affin que ce commerce estant bien estably, noz subjectz en receussent la commoditté et ne coureussent auchune fortune s'il se pouvoit en faisant la pesche desd. mollues, sur quoy ont esté faictz divertz reglements. Mais comme le temps faict descouvrir les commoditez et incommoditez qui se trouvent au commerce des lieux si esloignez, il est advenu que ceulx qui ont esté esd. lieulx pour faire la pesche des mollues, se sont adonnez à fere bastir et construire certains eschaffaulx de bois plantez partie dedans l'eau et l'autre dedans la terre sur lesquelz ilz mettent leur sel, habillent et sallent leurs dites mollues, lesquelz eschaffaulx ne se peuvent faire qu'avec beaucoup de peine et incommodité, d'aultant qu'il fault aller loing dedans le terre querir les bois propres pour faire iceulx, et s'exposer en ce faisant aux courses et invasions des sauvaiges qui ont par cy devant tué plusieurs de noz subjectz apportans les bois necessaires pour construire lesd. eschaffaulx, et ceste perte et incommodité a esté cause que les marchans faisans faire lad. pesche de mollues pour eviter telz hazards se sont accoustumez longuement à laisser sur pied lesd. eschaffaulx, pour les y trouver les années subsequentes, qui estoict ung advantaige et bien publicq, contre lequel l'avarice d'aucuns les a induictz, au prejudice du bien publicq, quand ilz sont arrivez esd. lieux à choisir telz desd. eschafaux qu'ilz ont trouvé le plus commode pour leur service, comme chose qui n'est à personne, delaissée au premier qui l'occupe et, non contents de ce, pour injure à ceulx qui venoient après eulx, desmolir les aultres eschafaulx, en prandre sur les planches et les cloux qui les tenoint en pied, tellement que les marchans arrivans après ne trouvant plus d'eschafaulx, bastiz pour faire la pesche, ont esté contrainctz avecq grande longueur, perte de temps et souvant des hommes de leur équipaige, envoyer bien loing dedans la terre chercher du bois pour en édifier de nouveaux, quoy faisans, ont couru fortune d'estre tuez par les sauvaiges dud. pays, laquelle incommodité eust cessé si estroitement et rigoureusement l'on eust deffandu de plus à l'advenir desmolir lesd. eschafaulx et enjoinct les laisser sur pied comme chose publicq pour servir à l'usaige de ceux de nos subjectz qui s'y transporteroint pour le faict de lad. pesche de mollues, et par mesme moien leur eust esté deffandu de descharger et jecter le laist et gravier de leurs navires dedans les portz et havres dud. païs pour eviter qu'avec succession de temps, lesd. portz et havres ne feussent comblez et lad. navigacion d'aultant incommodée. A quoy estant nécessaire de pourvoir, mesmes sur l'advis et plaincte generalle que en ont faicte noz officiers sur les lieulx, et particullièrement de Bretaigne, noz chers et bien amez les habitans de notre ville de Saint-Mallo, et y apporter l'ordre convenable, après avoir faict communicquer cest affaire à notre très cher et bien amé cousin le duc de Montmorency, admiral de France, de l'advis d'icelluy et de noz certaine science, grace speciale, plaine puissance, propre mouvement et auctorité royalle, avons dict, declaré, disons et declarons, voullons et ordonnons que deffances très estroictes soint faictes, comme nous faisons par ces presentes, signées de notre main, à tous nos subjectz generallement quelconques, qui vont et iront aud. païs de Terre neufve, et nouvelle France, pour faire lad. pesche de mollues, d'abatre, ruyner ou desmolir en faczon quelconque les eschafaulx qui sont et seront par cy après bastiz et edifiez aud. païs pour les commoditez de lad. pesche, sallaizon, habillage et adjancement dud. poisson, ni sortir le laist de leurs navires et basteaulx dedans les portz et havres dud. païs, sur peine estre les contrevenans pour la première foiz de trois mil livres d'amende, applicable au restablissement et rebastissement d'autres eschafaulx et de confiscacion de corps et biens pour la deulxiesme. Si donnons en mandement à noz amez et feaulz consrs les gens tenant noz courtz de parlement, siéges de l'admirauté et à tous noz aultres justiciers et officiers qu'il apartiendra que ces presentes lettres ilz ayent à lire et enregistrer et le contenu en icelles faire garder et observer, proclamer et afficher par tous les lieulx et endroictz que besoing sera, affin que personne n'en pretende cause d'ignorance, mandons à noz procureurs generaux et leurs substituts tenir la main à l'execution d'icelles, et nous advertir diligemment de ce que fait y auront, et d'aultant que de ces presentes l'on poura avoir affaire en plusieurs et divertz lieulz, nous voullons que à la coppie deubment collationnée d'icelles par l'un de noz amez et feaulx notaires et secrétaires, foy soict adjoustée comme au present original, car tel est nostre plaisir, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre notre scel à cesd. presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris le vingt-sixième jour de juin l'an de grace mil six cens quinze et de notre regne le sixieme. Ainsi signé Louis, et sur le replis par le roy Brulart, et scellé en cire jaulne du grand sceau sur double queue.
Registrées suivant l'arrest de la court de ce jour, pour en jouir les impetrans bien et deubment, suivant la volonté du roy et que lesd. lettres et le present arrest seront publiées aux portz et havres de ceste province, à ce que aulcun n'en pretende cause d'ignorance, enjoinct aux substituts du procureur general du Roy ausd. lieux de tenir la main à l'execution desd. lettres et arrest. Faict en parlement à Rennes, le vingtiesme jour d'aougst mil six cens quinze.
(Registre du Parlement, XIV, fo 222 et sq.)
XXVIII
9 septembre 1615.
Deputation de Aermel Martin Sr de Parisière pour aller en court.
... Se joindre avecq ceux de ceste ville qui poursuyvent la liberté du commerce de Canada s'il arrive que quelques particuliers de ceste ville pour lad. liberté du commerce, et qu'ilz en tumberoient en aucun dommaige et interestz, la communaulté promet les garantir sur l'hipotecque general des deniers d'icelle.