de nostre dite ville de Gand. Et, se tels malfaiteurs
ne pueent estre pris, il soient banis, fais hors
20loi et aubanés; de leurs biens soit ordonné comme dit
est; et oultre volons et ordonnons que, en absence
des officiers et menistres de justice, cascuns puist
prendre tels malfaiteurs et les mener as officiers et
menistres de justice à qui il appartient.
25«Item, se aucuns par parolle ou autrement que
dessus est dit, à la congnissance des officiiers et lois
des lieux, venront contre nostre ordenance, nous