de nostre dite ville de Gand. Et, se tels malfaiteurs

ne pueent estre pris, il soient banis, fais hors

20loi et aubanés; de leurs biens soit ordonné comme dit

est; et oultre volons et ordonnons que, en absence

des officiers et menistres de justice, cascuns puist

prendre tels malfaiteurs et les mener as officiers et

menistres de justice à qui il appartient.

25«Item, se aucuns par parolle ou autrement que

dessus est dit, à la congnissance des officiiers et lois

des lieux, venront contre nostre ordenance, nous