volons et ordonnons qu’il soit pugnis d’amende arbitraire,

telle et si grande qu’il soit examplaire à tous

30autres, par les officiiers et lois des lieux, enssi comme

à cascun de droit poet appartenir, sauf les previllé[ge]s

et francisses des lieux.

[306] «Item, que, se aucune personne d’eglise venoit contre

la dite paix, elle soit baillie à son [ordinaire], et il en

prengent pugnicion comme de paix enfrainte, selonc

ce que li cas le requiert.

Item, que ceste dite pais d’ent[re] nous et nos