Les corps de l'armée française et les troupes auxiliaires se retireront par terre à Rosette, en suivant la rive gauche du Nil, avec armes, bagages, artillerie de campagne, caissons et munitions, pour y être embarqués, et de là transportés dans les ports français de la Méditerranée, avec leurs armes, artillerie, caissons, munitions, bagages, effets, aux frais des puissances alliées. L'embarquement desdits corps de troupes françaises et auxiliaires devra se faire aussitôt qu'il sera possible de l'effectuer; mais au plus tard dans cinquante jours, à dater de la ratification de la présente convention. Il est d'ailleurs convenu que lesdits corps seront transportés dans lesdits ports du continent français par la voie la plus prompte et la plus directe.
ARTICLE 3.
À dater de la signature et ratification de la présente convention, les hostilités cesseront de part et d'autre; il sera remis aux armées alliées le fort Sulkousky et la porte des Pyramides de la ville de Gisëh. La ligne d'avant-postes des armées respectives sera déterminée par les commissaires nommés à cet effet, et il sera donné les ordres les plus précis pour qu'elle ne soit dépassée, afin d'éviter les rixes particulières, et s'il en survenait, elles seraient terminées à l'amiable.
ARTICLE 4.
Douze jours après la ratification de la présente convention, la ville du Caire, la citadelle, les forts et la ville de Boulac seront évacués par les troupes françaises et auxiliaires, qui se retireront à Ibrahim-Bey, île de Raouddah et dépendances, le fort Leturq et Gisëh, d'où elles partiront le plus tôt possible, et au plus tard dans cinq jours, pour se rendre au point de l'embarquement. Les généraux des armées anglaise et ottomane s'engagent en conséquence à faire fournir à leurs frais, aux troupes françaises et auxiliaires, les moyens de transport par eau, pour porter les bagages, vivres et effets au point de l'embarquement. Tous ces moyens de transport par eau seront mis, le plus tôt possible, à la disposition des troupes françaises.
ARTICLE 5.
Les journées de marche et les campemens du corps de l'armée française et des auxiliaires seront réglés par les généraux des armées respectives, ou par des officiers d'état-major nommés de part et d'autre; mais il est clairement entendu que suivant cet article, les journées de marche et de campement seront fixées par les généraux des armées combinées. En conséquence, lesdits corps de troupes françaises et auxiliaires seront accompagnés dans leur marche par des commissaires anglais et ottomans, chargés de faire fournir les vivres nécessaires pendant la route et les séjours.
ARTICLE 6.
Les bagages, munitions et autres objets voyageant par eau, seront escortés par des détachemens français et par des chaloupes armées des puissances alliées.
ARTICLE 7.