Il sera fourni aux troupes françaises et auxiliaires et aux employés à leur suite, les subsistances militaires, à compter de leur départ de Gisëh jusqu'au moment de l'embarquement, conformément aux réglemens de l'armée française, et du jour de l'embarquement jusqu'au débarquement en France, conformément aux réglemens maritimes de l'Angleterre.
ARTICLE 8.
Il sera fourni par les commandans des troupes britanniques et ottomanes, tant de terre que de mer, les bâtimens nécessaires, bons et commodes, pour transporter dans les ports de France de la Méditerranée, les troupes françaises et auxiliaires, et tous les Français et autres employés à la suite de l'armée. Tout à cet égard, ainsi que pour les vivres, sera réglé par des commissaires nommés à cet effet par le général de division Belliard, et par les commandans en chef des armées alliées, tant de terre que de mer. Aussitôt la ratification de la présente, ces commissaires se rendront à Rosette ou à Aboukir, pour y faire préparer tout ce qui est nécessaire à l'embarquement.
ARTICLE 9.
Les puissances alliées fourniront quatre bâtimens et plus, s'il est possible, préparés pour transporter des chevaux, les futailles pour l'eau et les fourrages nécessaires jusqu'à leur débarquement.
ARTICLE 10.
Il sera fourni aux corps de l'armée française et auxiliaires, par les puissances alliées, une escorte de bâtimens de guerre suffisante pour garantir leur sûreté et assurer leur retour en France. Lorsque les troupes françaises seront embarquées, les puissances alliées promettent et s'engagent à ce que, jusqu'à leur arrivée sur le continent de la République française, elles ne seront nullement inquiétées; comme, de son côté, le général Belliard et les corps de troupes sous ses ordres promettent de ne commettre aucune hostilité pendant ledit temps, ni contre la flotte, ni contre les pays de Sa Majesté britannique et de la Sublime Porte, ni de leurs alliés. Les bâtimens qui transporteront et escorteront lesdits corps de troupes ou autres Français, ne s'arrêteront à aucune autre côte que celle de la France, à moins d'une nécessité absolue: les commandans des troupes françaises, anglaises et ottomanes prennent réciproquement les mêmes engagemens que ci-dessus pour le temps que les troupes françaises resteront sur le territoire de l'Égypte, depuis la ratification de la présente convention jusqu'au moment de leur embarquement. Le général de division Belliard, commandant les troupes françaises et auxiliaires de la part de son gouvernement, promet que les bâtimens d'escorte et de transport ne seront pas retenus dans les ports de France, après l'entier débarquement des troupes, et que les capitaines pourront s'y procurer à leurs frais, de gré à gré, les vivres dont ils auront besoin pour leur retour. Le général Belliard s'engage en outre, de la part de son gouvernement, que lesdits bâtimens ne seront point inquiétés jusqu'à leur retour dans les ports des puissances alliées, pourvu qu'ils n'entreprennent et ne servent à aucune opération militaire.
ARTICLE 11.
Toutes les administrations, les membres de la Commission des Sciences et Arts, et enfin tous les individus attachés au corps de l'armée française, jouiront des mêmes avantages que les militaires. Tous les membres desdites administrations et de la Commission des Sciences et Arts emporteront en outre avec eux, non seulement tous les papiers qui regardent leur gestion, mais encore leurs papiers particuliers, ainsi que les autres objets qui les concernent.
ARTICLE 12.