Mais tout cela ne suffit pas encore à leur appétit. Pour donner aux particuliers leur part de la curée, ils ont modifié à leur avantage, et de la façon la plus illégale, le décret de vendémiaire.

Un arrêté allemand peu connu.

LES MODIFICATIONS AU DÉCRET DE VENDÉMIAIRE SUR LA RESPONSABILITÉ DES COMMUNES

(Moniteur allemand pour la Belgique occupée, n° 37, 9 février 1915.)

Le gouverneur allemand a publié un arrêté, non affiché sur les murs de Bruxelles, et par ce fait peu connu, mais qui sort des limites permises au pouvoir occupant.

Voici ce dont il s'agit: On se rappelle qu'au début de la guerre, la population de certaines villes de Belgique, justement exaspérée de l'attitude parjure de l'Allemagne à notre égard, s'était laissée aller à des violences sur les établissements allemands se trouvant dans ces villes. Or, d'après le décret de vendémiaire, les communes sont responsables des dégâts commis par violence contre les propriétés des habitants de cette commune. Les Allemands, revenus en Belgique lors de l'occupation, vinrent réclamer aux communes l'indemnité décrétée par la loi de vendémiaire. Beaucoup de communes tranchèrent à l'amiable, mais d'autres durent recourir au jugement du tribunal à cause des prétentions exagérées des «ressortissants allemands» qui voulaient exploiter la situation et empocher de gros bénéfices au détriment des contribuables. La justice belge, fidèle à la ligne de conduite qu'elle s'était tracée depuis toujours, examina les questions avec la minutie qu'elle apporte aux affaires importantes.

Mais la procédure belge—où la garantie des droits des parties est assurée—ne plaisait pas à MM. les Allemands et semblait compromettre leurs intérêts, d'où l'arrêté du 9 février 1915, dont voici la substance:

1° Un tribunal arbitral est formé pour chaque province à la requête de la personne lésée qui constatera le dommage causé et fixera les dommages et intérêts dus de ce chef, pour les excès commis en août 1914 dans plusieurs communes belges;

2° Chaque tribunal se compose d'un président nommé par le gouverneur général allemand et de deux assesseurs dont l'un nommé par l'Administration civile de la province, l'autre par la députation permanente;

3° Le tribunal déterminera lui-même la procédure à suivre;