4° Si l'un des assesseurs devait arrêter indûment la marche de la procédure ou faillir à ses devoirs de juge, le chef de l'Administration civile à la demande du président peut nommer un autre arbitre;
5° Les décisions du tribunal sont prises à la majorité des voix, définitives et immédiatement exécutoires.
C'est donc la création pure et simple d'un tribunal extraordinaire et d'exception—puisqu'il n'est compétent que pour juger les dommages résultant des excès commis au mois d'août—tribunal défendu expressément par l'article 94 de notre Constitution. Or, d'après les Conventions de La Haye le pouvoir occupant doit reconnaître et régler sa conduite d'après la Constitution du pays occupé. Le gouverneur von Bissing l'a d'ailleurs implicitement reconnu lorsque dans son arrêté du 3 décembre 1914—concernant la délégation des pouvoirs—il déclare que les pouvoirs appartenant au roi des Belges sont exercés par lui en qualité de gouverneur général. Nous savons bien que les pouvoirs du roi des Belges sont uniquement accordés par notre Constitution dans ses articles 60 et suivants.
L'arrêté en question viole non seulement notre Constitution, mais prète tellement à l'arbitraire qu'aucune garantie de justice ne nous est donnée: en effet, la procédure sera celle que les Allemands voudront; les décisions de ces tribunaux étant définitives et immédiatement exécutoires, la garantie de l'appel inhérente aux affaires de quelque importance est supprimée. S'il plaît aux Allemands de condamner les communes à des dommages et intérêts fort élevés, disproportionnés aux dégâts commis—et d'un peuple parjure, rien ne doit nous étonner—nous n'aurons qu'à nous taire, les décisions étant sans appel. L'arrêté allemand veut dorer la pilule en donnant à la députation permanente le droit de nommer un assesseur: mais ce qu'il donne d'une main il le retire de l'autre; car si l'assesseur entrave «indûment la marche du procès»—et nous savons ce que cela signifie ne pas pousser aux intérêts des Allemands—il sera destitué et remplacé. Donc la garantie est illusoire.
Au surplus, espérons que les députations permanentes dont les membres ont juré fidélité à la Constitution [79] ne participeront pas à l'organisation d'un tribunal d'exception qui est en contradiction manifeste avec l'article 94 de notre loi fondamentale.
79 [ Loi du 1er juillet 1860, article 1.]
Cet arrêté est la mise au pillage systématiquement légalisé de nos caisses communales et par le fait même des bourses de tous les contribuables!
(La Libre Belgique, n° 6, mars 1915, p, 4, col. 1.)
Faut-il s'étonner qu'une spoliation poursuivie avec tant de méthode et d'âpreté ait réduit notre pays à la famine.