Ce «patriote» si éclairé est-il certain de ne rien avoir sur la conscience? D'ailleurs il est seul «à penser» de cette façon; car toute la population dinantaise, depuis le début de l'occupation, est convaincue que les quelques journaux qui n'ont pas cessé de paraître, et ceux qui ont vu le jour depuis, ont rendu de grands et réels services au peuple belge, en facilitant les relations entre la population de province et les autorités, en ranimant la vie commerciale, et surtout en coupant les ailes à ces canards ridicules qui se répandaient chez nous.
Ce dresseur trop intéressé de listes noires tombe sous l'application immédiate d'un arrêté récent et mérite d'être puni. Il fera bien de ne plus l'oublier, sinon c'est nous qui le lui rappellerons.
(Le Bruxellois, 13 octobre 1915.)
L'arrêté dont il menace son contradicteur est ainsi conçu:
Arrêté concernant la répression des abus commis au préjudice des personnes germanophiles.
ART. 1.—Quiconque tente de nuire à d'autres personnes en ce qui concerne leur situation pécuniaire ou leurs ressources économiques (par exemple leur gagne-pain), en les inscrivant sur des listes noires, en les menaçant de certains préjudices ou en recourant à d'autres moyens du même genre, parce que ces personnes sont de nationalité allemande, entretiennent des relations avec les Allemands ou font preuve de sentiments germanophiles, est passible d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 marks. Les deux peines pourront être réunies.
Est passible de la même peine tout qui offense ou maltraite une autre personne pour une des raisons susmentionnées et tout qui, en menaçant de certains préjudices ou en recourant à d'autres procédés analogues, tente d'empêcher une autre personne de faire montre de sentiments germanophiles.
Si un des actes répréhensibles prévus aux premier et deuxième alinéas est commis en commun par plusieurs personnes qui se sont entendues à cette fin, chaque membre d'un tel groupement sera considéré comme contrevenant. Dans ce cas, le maximum de la peine pourra être porté à cinq ans d'emprisonnement.
ART. 2.—Les infractions au présent arrêté seront jugées par les tribunaux militaires.
Bruxelles, le 4 septembre 1915.
Le Gouverneur général en Belgique,
Baron VON BISSING,
Général-Colonel.