[3] Fragm. 24, Dig. lib. 49, tit. 15.
Parmi les peuples de l'antiquité qui firent aux pirates les guerres les plus acharnées, les Rhodiens se distinguèrent entre tous par leurs lois nautiques. Le haut rang que les Rhodiens ont occupé parmi les nations commerciales est attesté par Tite-Live, par Polybe, par Strabon, par Florus, etc., qui vantent la sagesse de leur législation. Cicéron lui a rendu hommage dans son discours pour la loi Manilia: «Rhodiorum usque ad nostram memoriam disciplina navalis et gloria remansit.»
Le droit maritime des Rhodiens reproduisait, en les complétant, les dispositions des lois de Tyr. Il passa en partie dans la loi romaine. Une question vivement débattue et sur laquelle les opinions les plus contraires se sont produites, a été celle de savoir si le recueil ou compilation aujourd'hui connu sous le nom de lois rhodiennes, publié pour la première fois par Schard, en 1591, et inséré par Lœwenklau, en 1596, dans une collection d'ouvrages sur le droit gréco-romain, jus græco-latinum, sous la rubrique: Loi maritime des Rhodiens, Νόμος Ροδίων ναυτικος, doit être considéré comme contenant le texte des véritables lois de Rhodes. Jacques Godefroy, Mornac, Vinnius, Gianonne, Valin ont accepté et vanté ce recueil comme authentique[1]. François Baudoin, Antoine Augustin, Bynkershœck, Heineccius, Gravina croient, au contraire, y reconnaître les signes manifestes d'un récit trompeur et d'une composition fabriquée à plaisir par un juriste ignorant, ou peut-être par un pauvre grec affamé: «Jus illud rhodium quod nescio quis Græculus esuriens finxit,» dit Bynkershœck[2]. Cujas a exprimé, au sujet de ces lois rhodiennes, l'opinion que ce n'étaient pas les anciennes lois de cette île célèbre, mais des lois d'une date plus récente, recentiorum leges. M. de Pastoret, dans sa remarquable Dissertation, couronnée en 1784, par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, partage cet avis: «Il paraît assez prouvé, dit-il, que les lois des Rhodiens, telles qu'elles ont été faites, ne sont pas parvenues jusqu'à nous[3].»
[1] «Pretiosum fragmentum,» dit Mornac; «in qua legum navalium collectione,» dit Vinnius, «multa sané sunt egregia et scitu utilissima.» Pardessus, loc. cit., i, 26.
[2] Dissertatio ad legem rhodiam, de jactu.
[3] De l'influence des lois maritimes des Rhodiens sur la marine des Grecs et des Romains.
On peut contester à cette compilation les deux caractères d'antiquité et d'autorité législative, mais elle ne doit pas cependant être rejetée d'une manière absolue, comme un assemblage incohérent et sans valeur. M. Pardessus me semble être tout à fait dans le vrai, en disant que cette série de chapitres, sans appartenir à la législation positive, ni en faire partie, s'y rattachait comme un livre de pratique se rattache à la loi dont il offre les développements ou le supplément usuel[1]. Penser avec Meyer et Boucher que les Rhodiens n'ont point eu de lois maritimes écrites, mais seulement des coutumes successivement accrues et corrigées par les décisions des juges, c'est s'insurger contre des autorités parfaitement dignes de foi. Le Digeste emploie expressément le mot loi: De lege rhodia, lege rhodia cavetur, lege rhodia judicetur. Dans un fragment inséré au Digeste, le jurisconsulte Volucius Mæcianus rapporte un rescrit qu'il attribue à l'empereur Antonin: «Requête d'Eudémon de Nicomédie à l'empereur Antonin.—Ayant fait naufrage sur les côtes d'Italie, nous avons vu nos effets enlevés par les agents du fisc qui résident aux îles Cyclades.»—Antonin répondit: «Je suis maître du monde, mais la loi est maîtresse de la mer. Que la loi maritime des Rhodiens soit observée en tout ce qui n'est pas contraire aux nôtres, ainsi l'a décidé autrefois l'empereur Auguste[2].»
En présence de textes aussi importants, il n'est pas permis de supposer que les jurisconsultes et les législateurs romains n'ont désigné que des usages vagues et incertains ou de simples coutumes manquant de ce caractère d'authenticité et de précision qui n'appartiennent qu'aux actes du pouvoir législatif.
[1] Loc. cit.; c'est aussi l'opinion de M. Cauchy, Droit maritime international, ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales et politiques.
[2] Frag. 9, Digeste, de lege rhodia, de jactu.