Les bonnes lois navales deviennent universelles, celles des Rhodiens, dans l'antiquité, ont été, selon l'expression de l'empereur Antonin, maîtresses de la mer. Les Us et coutumes des Barcelonnais, dans le XIe siècle, les Jugements d'Oléron, dans le XIIIe siècle, et les Ordonnances de Wisby, au XVe, ne furent que les institutions maritimes des Rhodiens, transmises d'âge en âge, plus ou moins modifiées suivant l'état de la navigation et les progrès des peuples.

Les lois rhodiennes contenaient certainement des règlements sur la police des gens de mer et sur la répression des vols et des baratteries. A mesure que le commerce se répandit et que les idées de justice, d'humanité et de droit se développèrent chez les nations, on songea à purger les mers de la piraterie dont le propre, comme on l'a remarqué souvent, est de croître en force et en audace si on la laisse s'exercer impunément. Aussi la répression de ce brigandage dut-elle marcher de pair avec les progrès de la civilisation et du droit. Les nations les plus renommées pour la justice de leurs lois nautiques furent celles qui s'employèrent avec le plus de zèle à extirper cette plaie de la navigation. Les lois de Rhodes firent la force et la prospérité de cette île. C'est certainement dans ces lois qu'a été puisé le principe inscrit au Digeste que le pirate était un brigand et qu'il ne pouvait acquérir par la prescription la propriété de l'objet par lui volé[1].

Il existait une singulière disposition dans la loi grecque: lorsqu'un citoyen d'une ville grecque éprouvait un déni de justice dans une autre ville, il pouvait être autorisé par son gouvernement à exercer des représailles, c'est-à-dire à saisir la propriété d'un des concitoyens de son débiteur. Ces représailles s'exerçaient généralement sur mer. Qu'on juge combien d'actes de piraterie devaient se cacher sous le couvert de ce droit[2]! La loi romaine ne nous a transmis aucune trace d'une semblable disposition. Cette loi plaçait les vols commis par les pirates au nombre des cas de force majeure qui fournissaient à un armateur une légitime exception contre la demande des choses qui lui avaient été confiées, et, parmi les sacrifices faits pour le salut commun, les sommes ou valeurs données pour racheter le navire que les corsaires avaient pris[3]. Enfin, en cas de reprises sur les pirates, on suivait, relativement au droit de revendication par le propriétaire dépouillé, des principes semblables à ceux qui régissent les sociétés modernes[4].

[1] Lib. XLIX, tit. 15.

[2] Démosthène, Plaidoyers civils; Androclès contre Lacrite.

[3] Dig., lib. IV, tit. IX, Nautæ; lib. XIV, tit. II, De lege rhodia de jactu.

[4] Inst., lib. 2, t. 6, § 2 et suiv., L. unic., C. de usucap. transform.

Il existait de nombreuses actions dues à la sollicitude du législateur et du magistrat, et établies dans l'intérêt de la navigation et du commerce. Les vols commis, soit à bord, soit dans le chargement et le déchargement des navires, étaient sévèrement punis[1].

Non seulement les pirates, mais les peuples qui habitaient les rivages de la mer, ne se faisaient pas faute de s'emparer des effets des malheureux naufragés. C'est plutôt une supplication que la revendication d'un droit qui sort de la bouche d'un personnage de la tragédie grecque:

Ναυαγος ήκω ξενος, άσύλητον γενος.