Je suis un naufragé, ne me dépouillez pas.

Le préteur traduisit en loi positive ce cri de l'humanité: «Si quelqu'un, dit-il, enlève à mauvaise intention un objet quelconque d'un navire en détresse ou naufragé, ou cause en cas pareil quelque dommage, je le condamnerai à rendre le quadruple, si la poursuite a lieu dans l'année, et à la simple restitution, si la poursuite n'a lieu que plus tard[2]

[1] Fragm. 88, tit. 2. lib. 47, Dig., De furtis.

[2] Fragm. 1, tit 9, lib. 47, Dig., De incendio, ruina.

Indépendamment de cette action, la loi criminelle prononçait des peines corporelles les plus sévères, le fouet ou les verges, l'exil, les travaux forcés dans les mines, contre ceux qui, au lieu de porter secours aux naufragés, les auraient pillés dans leur détresse[1]. Elle voulait qu'on traitât comme assassins ceux qui auraient empêché le sauvetage des passagers, dans le but détestable de s'approprier leurs dépouilles[2].

L'antique maxime res sacra miser fut enfin appliquée aux naufragés.

Les empereurs veillèrent avec soin sur les actes des agents du fisc qui, dans certaines localités, faisaient main basse sur les effets des naufragés. J'ai cité, à cet égard, la requête d'Eudémon de Nicomédie à l'empereur Antonin. Constantin fit aussi une déclaration généreuse dont voici les termes: «Que mon fisc n'intervienne pas pour empêcher les objets naufragés de retourner à leurs maîtres légitimes. Quel droit aurait-il donc de tirer profit d'une circonstance calamiteuse[3]

Dans l'intérêt de la navigation, le législateur obligea les maîtres de navires à prendre dans des passes difficiles des pilotes spéciaux ayant acquis par la pratique une connaissance exacte et sûre des lieux. Sa sollicitude s'étendit à la police des gens de mer, et veilla à ce qu'une discipline rigoureuse fût observée à bord des navires de commerce comme à bord des vaisseaux de l'État. Il plaça sous la protection de la loi, les familles des marins ou naviculaires victimes de leur dévoûment. Enfin, la création des douanes organisées à Athènes comme à Rome, eut lieu dans un double but: celui de percevoir des droits imposés au profit du trésor public, et celui d'assurer l'exécution des lois qui, dans un intérêt général, prohibaient, soit l'importation, soit l'exportation de certaines denrées ou marchandises. Les règlements sur les douanes étaient observés avec une grande rigueur. Nous lisons, en effet, une sentence du jurisconsulte Paul, contemporain d'Alexandre Sévère, ainsi conçue: «Si le propriétaire d'un navire a chargé ou fait charger à bord quelque objet de contrebande, le navire sera confisqué; si le chargement a eu lieu en l'absence du propriétaire, par le fait du patron ou d'un matelot, ceux-ci seront punis de mort et les marchandises confisquées, mais le navire sera rendu à son propriétaire[4]

[1] Édit. d'Antonin.

[2] Ulpien, Fragm. 3, § 8, Dig., De incendio, ruina, naufragio.