[3] Fiscus meus sese non interponat, quod enim jus habet fiscus in aliena captivitate ut de re tam luctuosa compendium sectetur.

[4] Fragm. 11, § 2, Dig., lib. 39, tit. 4.

A côté de si sages réformes et de si grandes mesures de protection survivaient cependant des actes traités de criminels quand ils étaient commis par des aventuriers sans patrie et sans loi, et considérés comme licites quand des nationaux se les permettaient vis-à-vis d'étrangers dont ils rapportaient les dépouilles dans leur patrie, comme un légitime butin. Ainsi le droit de prise s'exerçait non seulement pendant la guerre, mais même pendant la paix, à l'égard des peuples qui n'avaient avec Rome ni pacte d'alliance, ni lien d'hospitalité ou d'amitié. C'est ce que dit Pomponius: «Si cum gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque fœdus amicitiæ causa factum habemus, hi hostes quidem non sunt, quod autem ex nostro ad eos pervenit illorum fit, et liber homo noster ab eis captus servus fit et eorum: idemque est si ab illis aliquid ad nos perverniat[1].» Ces lois inhumaines qui sanctionnaient dans une trop large mesure la piraterie elle-même, ont fait dire à Grotius que dans ces temps la corruption des mœurs avait éteint chez les hommes «le sentiment de l'humanité qui les rend sociables par nature[2]». Cependant, hâtons-nous d'ajouter que le grand jurisconsulte Ulpien posa en principe, à propos du droit de prise, que la translation de propriété n'avait pas lieu au profit du capteur, s'il n'était qu'un pirate et non un légitime ennemi; c'est pourquoi, disait-il, le citoyen enlevé par les brigands n'a pas besoin d'être déclaré libre à sa rentrée, car il n'a jamais cessé de l'être aux yeux de la loi[3].

C'était un immense progrès; à l'époque grecque il était loin d'en être ainsi. Une loi athénienne organisait la course pour enlever les hommes libres à l'ennemi[4]. C'était aussi une loi dans l'antiquité que l'homme libre devenait esclave de celui qui l'avait racheté jusqu'à ce qu'il eut remboursé sa rançon. Nous voyons dans le plaidoyer d'Apollodore contre Nicostrate, attribué à Démosthène, que Nicostrate s'étant mis en mer à la poursuite de trois esclaves fugitifs, tomba entre les mains des pirates, fut vendu à Égine, y subit un sort affreux et fût resté en servitude s'il n'avait trouvé le moyen de rembourser les 26 mines (23.831 fr. 60) que son acquéreur avait payées aux pirates. Une inscription d'Amorgos[5], de la fin du troisième siècle av. J.-C., rapporte un fait commun dans la vie des peuples anciens: «Des pirates ayant envahi le pays pendant la nuit et pris des jeunes filles, des femmes et d'autres, au nombre de plus de trente, Hégésippe et Antipappos qui eux-mêmes se trouvaient parmi les prisonniers, décidèrent le chef des pirates à rendre les hommes libres; quelques-uns des affranchis et des esclaves s'offrirent eux-mêmes en garantie et montrèrent un zèle extrême pour empêcher qu'aucun des citoyens ou citoyennes ne fût distribué comme partie du butin, ou vendu, et ne souffrit rien qui fût indigne de sa condition.» En récompense de cette action honorable, on leur vota une couronne; l'inscription est le décret même du peuple en leur faveur.

[1] Fragm. 5, § 2, Dig. lib. 49, tit. 15.

[2] «Sensum naturalis sociatatis quæ est inter homines, mores exsurdaverant.» Lib. 3, c. 9 § 18.

[3] Fragm., 19, § 2; 24, Dig., lib. 49, tit. 15.

[4] Petit, Lois attiques, VII, 17.

[5] Bœckh, Corp. inscript., suppl. nº 2263.