26—page [76]Les Flamands tuaient à leur aise, etc.

«Incredibile narratu est quanto robore, quantaque ferocia, colluctantem secum in fossis hostem nostri exceperint, malleis ferreis plumbeisque mactaverint.» (Meyer, 94.)—«Guillelmus cognomento ab Saltinga...... tantis viribus dimicavit, ut equites 40 prostravisse, hostesque alios 1400 se jugulasse gloriatus sit.» (Ibid., 95.)

27—page [68]Après la défaite de Philippe à Courtrai, la cour pontificale changea de langage...

Quinze jours avant la bataille de Courtrai, le pape tint dans l'assemblée des cardinaux un discours dont la conciliation semblait le but. Il y dit, entre autres choses, que sous Philippe-Auguste le roi de France avait dix-huit mille livres de revenus, et que maintenant, grâce à la munificence de l'Église, il en avait plus de quarante mille. Pierre Flotte, dit-il encore, est aveugle de corps et d'esprit, Dieu l'a ainsi puni en son corps; cet homme de fiel, cet homme du diable, cet Achitophel, a pour appui les comtes d'Artois et de Saint-Pol; il a falsifié ou supposé une lettre du pape; il lui fait dire au roi qu'il ait à reconnaître qu'il tient son royaume de lui. Le pape ajoute: «Voilà quarante ans que nous sommes docteur en droit, et que nous savons que les deux puissances sont ordonnées de Dieu. Qui peut donc croire qu'une telle folie nous soit tombée dans l'esprit?... Mais on ne peut nier que le roi ou tout autre fidèle ne nous soit soumis sous le rapport du péché... Ce que le roi a fait illicitement, nous voulons désormais qu'il le fasse licitement. Nous ne lui refuserons aucune grâce. Qu'il nous envoie des gens de bien, comme le duc de Bourgogne et le comte de Bretagne; qu'ils disent en quoi nous avons manqué, nous nous amenderons. Tant que j'ai été cardinal, j'ai été Français; depuis, nous avons beaucoup aimé le roi. Sans nous, il ne tiendrait pas d'un pied dans son siège royal; les Anglais et les Allemands s'élèveraient contre lui. Nous connaissons tous les secrets du royaume; nous savons comme les Allemands, les Bourguignons et ceux du Languedoc aiment les Français. Amantes neminem amat vos nemo, comme dit Bernard. Nos prédécesseurs ont déposé trois rois de France; après tout ce que celui-ci a fait, nous le déposerions comme un pauvre gars (sicut unum garcionem), avec douleur toutefois, avec grande tristesse, s'il fallait en venir à cette nécessité.» (Dupuy, Preuves, p. 77-8.)—Malgré l'insolence de la finale, ce discours était une concession du pape, un pas en arrière.

28—page [69], note [1]Consultation de Pierre Dubois contre le pape...

Voici en substance ce pamphlet du quatorzième siècle.—Après avoir établi l'impossibilité d'une suprématie universelle et réfuté les prétendus exemples des Indiens, des Assyriens, des Grecs et des Romains, il cite la loi de Moïse qui défend la convoitise et le vol. «Or le pape convoite et ravit la suprême liberté du roi, qui est et a toujours été de n'être soumis à personne, et de commander par tout son royaume sans crainte de contrôle humain. De plus, on ne peut nier que depuis la distinction des domaines, l'usurpation des choses possédées, de celles surtout qui sont prescrites par une possession immémoriale, ne soit péché mortel. Or le roi de France possède la suprême juridiction et la franchise de son temporel, depuis plus de mille ans. Item, le même roi, depuis le temps de Charlemagne dont il descend, comme on le voit dans le canon Antecessores possède, et a prescrit la collation des prébendes et les fruits de la garde des églises, non sans titre et par occupation, mais par donation du pape Adrien, qui, du consentement du concile général, a conféré à Charlemagne ces droits et bien d'autres presque incomparablement plus grands, savoir que lui et ses successeurs pourraient choisir et nommer qui ils voudraient papes, cardinaux, patriarches, prélats, etc. D'ailleurs, le pape ne peut réclamer la suprématie du royaume de France que comme souverain Pontife: mais si c'était réellement un droit de la papauté, il eût appartenu à saint Pierre et à ses successeurs qui ne l'ont point réclamé. Le roi de France a pour lui une prescription de douze cent soixante-dix ans. Or, la possession centenaire même sans titre suffit, d'après une nouvelle constitution dudit pape, pour prescrire contre lui et contre l'Église romaine, et même contre l'Empire, selon les lois impériales. Donc, si le pape ou l'empereur avaient eu quelque servitude sur le royaume, ce qui n'est pas vrai, leur droit serait éteint... En outre, si le pape statuait que la prescription ne court pas contre lui, elle ne courra donc pas non plus contre les autres, et surtout contre les princes, qui ne reconnaissent pas de supérieurs. Donc, l'empereur de Constantinople qui lui a donné tout son patrimoine (la donation étant excessive, comme faite par un simple administrateur des biens de l'Empire), peut, comme donateur (ou l'empereur d'Allemagne, comme subrogé en sa place), révoquer cette donation... Et ainsi la papauté serait réduite à sa pauvreté primitive des temps antérieurs à Constantin, puisque cette donation, nulle en droit dès le principe, pourrait être révoquée sans la prescription longissimi temporis.» (Dupuy, p. 15-7.)

29—page [70]—«Dans la chaire du bienheureux Pierre, siège ce maître des mensonges...»