Les prévôts et sénéchaux doivent être nés dans une autre province que dans celle où ils jugent. Ils ne peuvent y rien acquérir, ni s'y marier, ni y marier leurs filles. Quand ils vont quitter la province, ils doivent y rester quarante jours pour répondre de ce qu'ils ont fait.
Les gens d'Église n'inspirent pas plus de confiance au rédacteur de l'ordonnance. Il ne veut pas que des prêtres puissent être avocats. Il accuse les présidents clercs du Parlement de négligence et de connivence. Je ne reconnais pas ici la main ecclésiastique.
Cette ordonnance n'émane pas non plus exclusivement de l'esprit bourgeois et communal. Elle protège les habitants des campagnes. Elle leur accorde le droit de chasse dans les garennes que les seigneurs ont faites sans droit. Elle leur permet de prendre les armes pour seconder les sénéchaux et courir sus aux pillards[325].
De tout ceci, nous pouvons conclure qu'une réforme aussi impartiale de tous les ordres de l'État ne s'est faite sous l'influence exclusive d'aucun d'eux, mais que tous y ont pris part.
Les violents ont exigé et quelquefois dicté; les modérés ont écrit; ils ont transformé les violences passagères en réformes sages et durables. Les docteurs, Pavilly, Gentien, Courtecuisse; les légistes, Henri de Marle, Arnaud de Corbie, Juvénal des Ursins, tous vraisemblablement auront été consultés. Toutes les ordonnances antérieures sont venues se fondre ici. C'est la sagesse de la France d'alors, son grand monument, qu'on a pu condamner un moment avec la révolution qui l'avait élevé, mais qui n'en est pas moins resté comme un fonds où la législation venait puiser, comme un point de départ pour les améliorations nouvelles.
Quelque sévères que nous puissions être, nous autres modernes, pour ces essais gothiques, convenons pourtant qu'on y voit poindre les vrais principes de l'organisme administratif, principes qui ne sont autres que ceux de tout organisme, centralisation de l'ensemble, subordination mutuelle des parties. La séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, des pouvoirs judiciaire et municipal, quoique impossible encore, n'en est pas moins indiquée dans quelques articles.
La confusion des pouvoirs judiciaire et militaire, ce fléau des sociétés barbares, y subsiste en droit dans les sénéchaux et les baillis. En fait, ces juges d'épée ne sont plus déjà les vrais juges; ils ont la représentation et les bénéfices de la justice plus qu'ils n'en ont le pouvoir même. Les vrais juges sont leurs lieutenants, et ceux-ci sont élus par les avocats et les conseillers, par les sages, comme dit l'ordonnance.
Elle accorde beaucoup à ces sages, aux gens de loi, beaucoup trop, ce semble. Les Compagnies se recrutant elle-mêmes se recruteront probablement en famille; les juges s'associeront, malgré toutes les précautions de la loi, leurs fils, leurs neveux, leurs gendres. Les élections couvriront des arrangements d'intérêt ou de parenté. Une charge sera souvent une dot; étrange apport d'une jeune épousée, le droit de faire rompre et pendre... Ces gens se respecteront, je le crois, en proportion même des droits immenses qui sont en leurs mains. Le pouvoir judiciaire, transmis comme propriété, n'en sera que plus fixe, plus digne peut-être. Ne sera-t-il pas trop fixe? Ces familles, ne se mariant guère qu'entre elles, ne vont-elles pas constituer une sorte de féodalité judiciaire? immense inconvénient... Mais alors c'était un avantage. Cette féodalité était nécessaire contre la féodalité militaire, qu'il s'agissait d'annuler. La noblesse avait la force de cohésion et de parenté; il fallait qu'il y eût aussi parenté dans la judicature; à ces époques, matérielles encore, il n'y a d'association solide que par la chair et le sang.
Deux choses manquaient pour que la belle réforme administrative et judiciaire de 1413 fût viable[326]: d'abord d'être appuyée sur une réforme législative et politique; celle-ci avait été essayée isolément en 1357. Mais ce qui manquait surtout, c'étaient des hommes et les mœurs qui font les hommes: sans les mœurs, que peuvent les lois?... Ces mœurs ne pouvaient se former qu'à la longue, et d'abord dans certaines familles, dont l'exemple pût donner à la nation ce qu'elle a le moins, il faut le dire, ce qu'elle acquiert lentement, le sérieux, l'esprit de suite, le respect des précédents. Tout cela se trouva dans les familles parlementaires.
Cette ordonnance des ordonnances fut déclarée solennellement par le roi obligatoire, inviolable. Les princes et les prélats qui étaient à ses côtés, en levèrent la main. L'aumônier du roi, maître Jean Courtecuisse, célèbre docteur de l'Université, prêcha ensuite à Saint-Paul sur l'excellence de l'ordonnance. Dans son discours, généralement faible et traînant, il y a néanmoins une figure pathétique; il y représente l'Université comme un pauvre affamé qui a faim et soif des lois[327].