Si donnons en mandement auſdicts Gens de noſdictes Cours de Parlemens, Chambres de nos Comptes & Cours de nos Aydes, Baillifs, Seneſchaux, Preuoſts, & autres nos Iuſticiers & Officiers qu’il appartiẽdra & à leurs Lieutenans, qu’ils facẽt lire, publier & enregiſtrer ceſtuy noſtre preſent Edict & Ordonnance en leurs Cours & Iuriſdictions: & iceluy entretenir, garder & obſeruer de poinct en poinct, & du contenu en faire iouyr & vſer pleinement & paiſiblement tous ceux qu’il appartiendra, ceſſans & faiſans ceſſer tous troubles & empeſchemens au contraire. Car tel eſt noſtre plaiſir. En teſmoing dequoy nous auons ſigné les preſentes de noſtre propre main, & à icelles, à fin que ce ſoit choſe ferme & ſtable à touſiours, faict mettre & appoſer noſtre ſeel. Donné à Nantes au mois d’Auril, l’an de grace mil cinq cens quatre vingts dixhuict. Et de noſtre regne le neufieſme.

Signé,

HENRY.

Et au deſſous,

Par le Roy eſtant en ſon Conſeil,

Forget.

Et à coſté,

Viſa.

Et ſeellé du grand ſeel en cire verte ſur laqs de ſoye rouge & verte.

Leuës, publiees & regiſtrees, ouy & ce conſentant le Procureur general du Roy. A Paris en Parlement le vingt cinquieſme Feburier mil cinq cens quatre vingts dixneuf.