Es villes deſmentelees pendãt les troubles, pourront les ruines & deſmentelemens d’icelles eſtre par noſtre permiſsion reedifiees & reparees par les habitans, à leurs frais & deſpens, & les prouiſions octroyees cy deuant pour ce regard, tiendront & auront lieu.

LXXXIX.

Ordonnons, voulons, & nous plaiſt, que tous les Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes & autres, de quelque qualité & condition qu’ils ſoient, de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont ſuiui leur parti, rentrẽt & ſoient effectuellement conſeruez en la iouyſſance de tous & chacuns leurs biens, droits, noms, raiſons, & actions, nonobſtant les iugemens enſuiuis, durant leſdits troubles, & à raiſon d’iceux, leſquels arreſts, ſaiſies, iugemens, & tout ce qui s’en ſeroit enſuiui, nous auons à ceſte fin declaré & declarons nuls, & de nul effect & valeur.

XC.

Les acquiſitions que ceux de ladite Religiõ pretenduë reformee, & autres qui ont ſuiui leur parti, auront faits par authorité d’autres que des feuz Rois nos predeceſſeurs, pour les immeubles appartenans à l’Egliſe, n’auront aucun lieu ni effect, ains ordonnons, voulons, & nous plaiſt, que leſdits Eccleſiaſtiques rentrent incontinent & ſans delay, & ſoient conſeruez en la poſſeſsion & iouiſſance reelle & actuelle deſdits biens ainſi alienez, ſans eſtre tenus de rendre le prix deſdites ventes, & ce nonobſtant leſdits contracts de vendition, leſquels à ceſt effect nous auons caſſez & reuoquez comme nuls: ſans toutesfois que leſdits acheteurs puiſſent auoir aucun recours contre les Chefs, par l’auctorité deſquels leſdits biens auront eſté vendus. Et neantmoins pour le rembourſement des deniers par eux veritablement & ſans fraude deſbourſez, ſeront expediees nos Lettres patentes de permiſsion à ceux de ladite Religion, d’impoſer & eſgaler ſur eux les ſommes, à quoy ſe monteront leſdites ventes: ſans qu’iceux acquereurs puiſſent pretendre aucune action pour leurs dommages & intereſts faute de iouiſſance, ains ſe contenteront du rembourſemẽt des deniers par eux fournis pour le prix deſdites acquiſitions, precomptant ſur iceluy prix les fruicts par eux perceus, en cas que ladicte vente ſe trouuaſt faite à trop vil & iniuſte prix.

XCI.

Et afin que tant nos Iuſticiers, officiers, qu’autres nos ſubiects ſoient clairement & auec toute certitude aduertis de nos vouloir & intention: & pour oſter toutes ambiguitez & doubtes qui pourroient eſtre faicts au moyen des precedents Edicts pour la diuerſité d’iceux. Nous auons declaré & declarons tous autres precedents Edicts, articles ſecrets, lettres, declarations, modifications, reſtrinctions, interpretations, arreſts, & regiſtres tant ſecrets qu’autres deliberations cy deuãt par nous, ou les Rois nos predeceſſeurs faictes en nos Cours de Parlemens, & ailleurs, concernans le faict de ladicte Religion, & des troubles aduenus en noſtredit Royaume, eſtre de nul effet & valeur: Auſquels & aux derogatoires y contenues, nous auõs par ceſtuy noſtre edict derogé & derogeõs, & dés à preſent comme pour lors les caſſons, reuoquons & annullons. Declarans par exprez que nous voulons que ceſtuy noſtre Edict ſoit ferme & inuiolable, gardé & obſerué tant par noſdits Iuſticiers, officiers, qu’autres ſubiects, ſans s’arreſter ni auoir aucun eſgard à tout ce qui pourroit eſtre contraire ou derogeant à iceluy.

XCII.

Et pour plus grande aſſeurance de l’entretenement & obſeruation que nous deſirons d’iceluy, nous voulons, ordonnons, & nous plaiſt que tous les Gouuerneurs & Lieutenans generaux, de nos prouinces, Baillifs, Seneſchaux, & autres Iuges ordinaires des villes de noſtredict Royaume, incontinent apres la reception d’iceluy Edict, iurent de le faire garder & obſeruer chacun en leur deſtroit: cõme auſsi les Maires, Eſcheuins, Capitoulx, Conſuls, & Iurats des villes, annuels & perpetuels. Enioignons auſsi à noſdits Baillifs, Seneſchaux, ou leurs Lieutenans, & autres Iuges, faire iurer aux principaux habitans deſdites villes tant d’vne que d’autre Religion, l’entretenement du preſent Edict incontinent apres la publication d’iceluy. Mettans tous ceux deſdictes villes en noſtre protection & ſauuegarde, & les vns à la garde des autres: les chargeans reſpectiuement & par actes publics de reſpondre ciuilemẽt des contrauentions, qui ſeront faictes à noſtredict Edict dans leſdites villes, par les habitans d’icelles, ou bien repreſenter & mettre és mains de Iuſtice leſdits contreuenans.

Mandons à nos amez & feaux les gens tenans nos Cours de Parlemens, Chambres des Comptes, & Cours des Aydes qu’incontinent apres le preſent Edict receu ils ayẽt toutes choſes ceſſantes, & ſur peine de nullité des actes qu’ils feroient autrement, à faire pareil ſerment que deſſus, & iceluy noſtre Edict faire publier & enregiſtrer en noſdites Cours, ſelon la forme & teneur d’iceluy, purement & ſimplement, ſans vſer d’aucunes modifications, reſtrinctions, declarations, ou regiſtres ſecrets, ni attendre autre iuſsion ni mandement de nous: & à nos Procureurs generaux en requerir & pourſuiure incontinent & ſans delay ladite publication.