Toutes prinſes qui ont eſté faites par mer durant les troubles, en vertu des congez & aduenus donnez, & celles qui ont eſté faites par terre, ſur ceux de contraire party, & qui ont eſté iugees par les Iuges, & Commiſſaire de l’Admirauté, ou par les Chefs de ceux de ladite Religion ou leur conſeil, demeureront aſſoupies, ſoubs le benefice de noſtre preſent Edict, ſans qu’il en puiſſe eſtre faite aucune pourſuitte, ny les Capitaines & autres qui ont fait leſdites prinſes, leurs cautions, & leſdits Iuges, Officiers, leurs veufues & heritiers, recherchez ni moleſtez en quelque ſorte que ce ſoit, nonobſtant tous arreſts de noſtre Conſeil priué, & des Parlemens, & toutes lettres de marques & ſaiſies pendantes, & non iugees, dont nous voulons leur eſtre faite pleine & entiere main leuee.

LXXXIIII.

Ne pourront ſemblablement eſtre recherchez ceux de ladite Religion des oppoſitions & empeſchemens qu’ils ont donnez par cy deuant, meſmes depuis les troubles, à l’execution des arreſts & iugemens donnez pour le reſtabliſſement de la Religion Catholique Apoſtolique Romaine, en diuers lieux de ce Royaume.

LXXXV.

Et quant à ce qui a eſté fait ou pris durant les troubles hors le voye d’hoſtilité, ou par hoſtilité, contre les reglemens publics ou particuliers des Chefs, ou des communautez des Prouinces, qui auoyent commandement, en pourra eſtre faite pourſuitte par la voye de Iuſtice.

LXXXVI.

D’autant neantmoins, que ſi ce qui a eſté fait contre les reglemens d’vne part & d’autre, eſt indifferemment excepté & reſerué de la generale abolition, portee par noſtre preſent Edict, & eſt ſubiet à eſtre recherché, il n’y a homme de guerre, qui ne puiſſe eſtre mis en peine, dont pourroit aduenir renouuellement de troubles, A cette cauſe, nous voulons & ordonnons, que ſeulement les cas execrables demeurerõt exceptez de ladite abolition: comme rauiſſemens & forcemens de femmes & filles, bruſlemens, meurtres, & voleries faites par prodition, & de guet à pens, hors les voyes d’hoſtilité, & pour exercer vengeances particulieres, contre le deuoir de la guerre, infractiõs de paſſeports & ſauuegardes, auec meurtres & pillages, ſans commandement, pour le regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont ſuiui le parti des Chefs, qui ont eu authorité ſur eux, fõdee ſur particulieres occaſions, qui les ont meus à le commander & ordonner.

LXXXVII.

Ordonnons auſſi que punition ſera faite des crimes & delits commis entre perſonnes de meſme parti, ſi ce n’eſt en actes commandez par les Chefs d’vne part & d’autre, ſelon la neceſſité, loy & ordre de la guerre. Et quant aux leuees & exactiõs de deniers, ports d’armes & autres exploits de guerre faits d’authorité priuee, & ſans adueu, en ſera faite pourſuitte par voye de Iuſtice.

LXXXVIII.