Approuuons en outre, validons & authoriſons les comptes qui ont eſté ouys, clos, & examinez par les Deputez de ladite aſſemblee. Voulõs qu’iceux, enſemble les acquits & pieces qui ont eſté rendues par les comptables, ſoient portees en noſtre Chambre des Comptes de Paris, trois mois apres la publication du preſent Edict, & mis és mains de noſtre Procureur general, pour eſtre deliurez au garde des liures & regiſtres de noſtre Chambre, pour y auoir recours toutesfois & quantes que beſoin ſera, ſans que leſdits comptes puiſſent eſtre reueus, ny les comptables tenus en aucune comparution, ne correction, ſinon en cas d’obmiſſion de recepte ou faux acquits: impoſant ſilence à noſtredit Procureur general, pour le ſurplus que l’on voudroit dire eſtre defectueux, & les formalitez n’auoir eſté bien gardees: Defendans aux gens de nos Comptes, tant de Paris, que des autres Prouinces où elles ſont eſtablies, d’en prendre aucune cognoiſſance, en quelque ſorte ou maniere que ce ſoit.
LXXIX.
Et pour le regard des comptes qui n’auront encor eſté rendus, Voulons iceux eſtre ouys, clos, & examinez par les Commiſſaires qui à ce ſeront par nous deputez, leſquels ſans difficulté paſſerõt & alloüeront toutes les parties payees par leſdits comptables, en vertu des Ordonnances de ladite aſſemblee, ou autres ayans pouuoir.
LXXX.
Demeureront tous Collecteurs, Receueurs, Fermiers, & tous autres biens, & deuëment deſchargez de toutes les ſommes de deniers qu’ils ont payees auſdits Commis de ladite aſſemblee, de quelque nature qu’ils ſoient, iuſqu’au dernier iour de ce mois. Voulons le tout eſtre paſſé & alloué aux comptes, qui s’en rendront en nos Chãbres des Comptes, purement & ſimplement, en vertu des quittances qui ſeront rapportees, & ſi aucunes eſtoient cy apres expediees ou deliurees, elles demeureront nulles, & ceux qui les accepteront ou deliureront, ſeront condamnez à l’amende de faux employ. Et où il y auroit quelques cõptes ia rendus, ſur leſquels ſeroient interuenuës aucunes radiatiõs ou charges, pour ce regard auõs icelles oſtees & leuees, reſtably & reſtabliſſons leſdites parties entieremẽt, en vertu de ces preſentes, ſans qu’il ſoit beſoin pour tout ce que deſſus, de lettres particulieres, ny autres choſes, que l’extraict du preſent Article.
LXXXI.
Les Gouuerneurs, Capitaines, Conſuls, & perſonnes commiſes au recouurement des deniers, pour payer les garniſons des places tenues par ceux de ladite Religion, auſquels nos Receueurs & Collecteurs des parroiſſes auroient fourny par preſt, ſur leurs cedules & obligations, ſoit par cõtrainte, ou pour obeir aux commandemens qui leur ont eſté faicts par les Treſoriers Generaux, les deniers neceſſaire pour l’entretenement deſdictes garniſons, iuſques à la concurrence de ce qui eſtoit porté par l’eſtat, que nous auons faict expedier au commencement de l’an 1596. & augmentation depuis par nous accordee, ſeront tenus quittes & deſchargez de ce qui a eſté payé pour l’effect ſuſdict, encor que par leſdictes cedules & obligations, n’en ſoit faicte expreſſe mention, leſquelles leur ſeront renduës comme nulles. Et pour y ſatisfaire les Treſoriers Generaux, en chacune generalité, feront fournir par les Receueurs particuliers de nos Tailles, leurs quittãces auſdits Collecteurs, & par les Receueurs Generaux, leurs quittances aux Receueurs particuliers: pour la deſcharge deſquels Receueurs Generaux, ſeront les ſommes, dont ils auront tenu compte, ainſi que dit eſt, doſſees ſur les mandemens leuez par le Treſorier de l’Eſpargne, ſoubs les noms des Treſoriers Generaux de l’extraordinaire de nos guerres, pour le payement deſdites garniſons. Et où leſdits mandemens ne monterõt autant que porte noſtredit eſtat de l’annee 1596. & augmentation, Ordonnõs que pour y ſuppleer ſeront expediez nouueaux mandemens de ce qui s’en defaudroit pour la deſcharge de nos comptables, & reſtitution deſdites promeſſes & obligations, en ſorte qu’il n’en ſoit rien demandé à l’aduenir, à ceux qui les auront faictes, & que toutes lettres de validations, qui ſeront neceſſaires pour la deſcharge des comptables, ſeront expediees en vertu du preſent Article.
LXXXII.
Auſſi ceux de ladite Religion ſe departiront & deſiſteront dés à preſent de toutes pratiques, negociations & intelligences, tant dedans que dehors noſtre Royaume, & leſdites aſſemblees & conſeils eſtablis dans les Prouinces ſe ſepareront promptement, & ſeront toutes ligues & aſſociations faites ou à faire, ſous quelques pretexte que ce ſoit, au preiudice de noſtre preſent Edict, caſſees & annullees, comme nous les caſſons & annullons, defendant treſ-expreſſement à tous nos ſubiets, de faire d’oreſnauant aucunes cottizatiõs & leuees de deniers, ſans noſtre permiſſion, fortifications, enrollemens d’hommes, congregations & aſſemblees, autres que celles qui leur ſont permiſes par noſtre preſent Edict, & ſans armes: ce que nous leur prohibons & defendons, ſur peine d’eſtre punis rigoureuſement, & comme contempteurs & infracteurs de nos mandemens & Ordonnances.
LXXXIII.