S’il y a quelques priſonniers qui ſoyent encores detenus par authorité de Iuſtice ou autrement, meſmes és galeres, à l’occaſion des troubles ou de ladite Religion, ſeront eſlargis & mis en pleine liberté.
LXXIIII.
Ceux de ladite Religion pretendue reformee ne pourront cy apres eſtre ſurchargez & foulez d’aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les Catholiques, & ſelon la proportion de leurs biens & facultez, & pourront les parties qui pretendront eſtre ſurchargees, ſe pouruoir pardeuant les Iuges auſquels la cognoiſſance en appartient, & ſeront tous nos ſubiects, tant de la Religion Catholique que pretendue reformee indifferemment deſchargez de toutes charges qui ont eſté impoſees de part & d’autre, durant les troubles, ſur ceux qui eſtoyent de contraire party, & non cõſentans enſemble, des debtes creées & non payees, & frais faits ſans le conſentement d’iceux: ſans toutesfois pouuoir repeter les fruicts qui auront eſté employez au payement deſdictes charges.
LXXV.
N’entendons auſsi que ceux de ladite Religion & autres qui ont ſuiuy leur party, ny les Catholiques qui eſtoient demeurez és villes & lieux par eux occupez & detenus, & qui leur ont contribué, ſoyent pourſuiuis, pour le payement des tailles, aydes, octrois, creuës, taillon, vſtencilles, reparations, & autres impoſitions & ſubſides, eſcheuz & impoſez durant les troubles aduenus deuant & iuſques à noſtre aduenement à la Couronne, ſoit par les Edicts & mandemens des feuz Roys nos predeceſſeurs, ou par l’aduis & deliberation des Gouuerneurs & Eſtats des Prouinces, Cours de Parlemens & autres, dont nous les auõs deſchargé & deſchargeons, en defendant aux Treſoriers de France, Generaux de nos Finances, Receueurs generaux & particuliers, leurs commis, entremetteurs, & autres Intendans & commiſſaires de noſdites Finances, les en rechercher, moleſter, ny inquieter directement ou indirectement en quelque ſorte que ce ſoit.
LXXVI.
Demeureront tous Chefs, Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes, Officiers, corps de villes & communautez, & tous les autres qui les ont aidez & ſecourus, leurs veufues, hoirs & ſucceſſeurs, quittes & deſchargez de tous deniers qui ont eſté par eux & leurs ordonnances prins & leuez, tant des deniers Royaux à quelque ſomme qu’ils ſe puiſſent monter, que des villes, & communautez, & particuliers des rentes, reuenus, argenterie, ventes de biens meubles Eccleſiaſtiques, & autres bois de hauſte fuſtaye, ſoit du Domaine, ou autres amendes, butins, rançons, ou autre nature de deniers par eux pris à l’occaſion des troubles commencez au mois de Mars, mil cinq cens quatre vingts cinq, & autres troubles precedens, iuſques à noſtre aduenement à la Couronne, ſans qu’ils, ne ceux qui auront eſté par eux commis à la leuee deſdits deniers, ou qui les ont baillez ou fournis par leurs ordonnances, en puiſſent eſtre aucunement recherchez à preſent, ny pour l’aduenir: & demeureront quittes, tant eux que leurs Commis, de tout le maniment & adminiſtration deſdits deniers, en rapportant pour toute deſcharge, dedans quatre mois apres la publication du preſent Edict, faite en noſtre Cour de Parlement de Paris, acquits deuement expediez des Chefs de ceux de ladite Religion, ou de ceux qui auroyent eſté par eux commis à l’audition & cloſture des comptes, ou des communautez des villes qui ont eu commandement & charge durant leſdits troubles. Demeureront pareillement quittes & deſchargez de tous actes d’hoſtilité, leuee & conduite de gens de guerre, fabrication & eualuation de monnoye, faite ſelon l’ordonnance deſdits Chefs, fonte & prinſe d’artillerie & munitions, confections de poudres & ſalpeſtres, priſes, fortifications, deſmentellemens, & deſmolitions des Villes, Chaſteaux, Bourgs & Bourgades, entreprinſes ſur icelles, bruſlemens & deſmolitions d’Egliſes & maiſons, eſtabliſſement de Iuſtice, Iugemens & executions d’iceux, ſoit en matiere ciuile ou criminelle, Police & reglement fait entr’eux, voyages & intelligences, negotiations, traitez & contracts faits auec tous Princes & communautez eſtrangeres, & introduction deſdits eſtrangers és villes & autres endroits de noſtre Royaume, & generalement de tout ce qui a eſté fait, geré & negocié durant leſdits troubles, depuis la mort du feu Roy Henry II. noſtre tres-honoré Seigneur & beau pere, par ceux de ladite Religion & autres qui ont ſuiuy leur party, encores qu’il deuſt eſtre particulierement exprimé & ſpecifié.
LXXVII.
Demeureront auſſi deſchargez ceux de ladicte Religion, de toutes aſſemblees generales & prouinciales, par eux faites & tenues, tant à Mante que depuis ailleurs, iuſqu’à preſent, enſemble des conſeils par eux eſtablis & ordonnez par les Prouinces, deliberations, ordonnances & reglemens faits auſdites aſſemblees & conſeils, eſtabliſſement & augmentation de garniſon, aſſemblees de gens de guerre, leuee & priſes de nos deniers, ſoit entre les mains des Receueurs generaux ou particuliers, collecteurs des parroiſſes ou autrement, en quelque façon que ce ſoit, arreſts, decrets, continuation ou erection nouuelle de traites & peages & receptes d’iceux, meſmes à Royan, & ſur les riuieres de Charante, Garonne, le Roſne & Dordogne, armemens & cõbats par mer, & tous accidens & excez aduenus pour faire payer leſdites traittes, peages & autres deniers, fortificatiõs de villes, chaſteaux & places, impoſitions de deniers & coruees, receptes d’iceux deniers, deſtitution de nos Receueurs & fermiers, & autres Officiers, eſtabliſſement d’autres en leurs places, & de toutes vnions, depeſches & negotiatiõs faictes, tant dedans que dehors le Royaume: Et generalement de tout ce qui a eſté faict, deliberé, eſcrit & ordonné par leſdictes aſſemblees & Cõſeil, ſans que ceux qui ont dõné leurs aduis, ſigné, executé, faict ſigner & executer leſdictes ordonnances, reiglemens & deliberations, en puiſſent eſtre recherchez, ny leurs veufues, heritiers & ſucceſſeurs, ores ny à l’aduenir, encores que les particularitez n’en ſoient icy amplement declarees. Et ſur le tout ſera impoſé ſilence perpetuel à nos Procureurs generaux, leurs Subſtituts, & tous ceux qui pourroient y pretẽdre intereſt, en quelque façon & maniere que ce ſoit, nonobſtãt tous arreſts, ſentences, iugemens, informatiõs & procedures faictes au contraire.
LXXVIII.